Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1631dbb9bd42de09fb68
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCR Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [E] [J] [C] [V] née le 29 décembre 2006 à [Localité 2], de nationalité colombienne demeurant : Chez M. [V] [P] [L] - [Adresse 1] ayant pour avocat Me Rachid Abderrezak, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [H] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris Libre, comparante, représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 janvier 2024 à 14h17, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [E] [J] [C] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [4] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 12h58, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [E] [J] [C] [V] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ([K], précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme s'est présentée aux contrôles à la frontière 4 jours après l'anniversaire de ses 18 ans, de sorte que les dispositions relatives aux mineures peuvent s'appliquer à sa situation, moyen qui a été mis dans le débat et sur lequel l' avocat du préfet relève qu'il ne suffit pas à permettre la levée de la mesure en l'espèce. S'agissant du critère relatif à l'âge de l'intéressée et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente de l'intéressée âgée de 18 ans au-delà de la période initiale, est contraire à son intérêt supérieur au regard des critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 07 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e1631dbb9bd42de09fb68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel