Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1635dbb9bd42de09fb9c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 24/06941 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIC7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2024 Date de saisine : 17 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2022041332 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Mars 2024 Appelant : Monsieur [L] [N], représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10586 Intimée : S.A.R.L. STUDIO NORGUET DESIGN, représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Vu le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant M. [N] à la société Studio Norguet Design ; Vu l'appel interjeté par M. [N] par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024 ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées et notifiées le 8 juillet 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 octobre 2024 de la société Studio Norguet Design demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des causes du jugement par l'appelant en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Le jugement entrepris, bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [N] et l'a condamné à verser à la société Studio Norguet Design la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement dont il a interjeté appel. En application de l'article 524 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Studio Norguet Design d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. M. [N] sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné à verser la somme de 500 euros à la société Studio Norguet Design. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Condamnons M. [N] aux dépens ; Condamnons M. [N] à payer à la société Studio Norguet Design la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 07 janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
677e1635dbb9bd42de09fb9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel