Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e1640dbb9bd42de09fc1c
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDCC Nom du ressortissant : [U] [V] [V] C/ Mme LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [V] se disant né le 08 Août 1998 à [Localité 4] (Syrie) de nationalité SYRIENNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, commise d'office et avec le concours de Mme [R] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant,e régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 novembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans également prise le 6 novembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Par ordonnances des 9 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[U] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée par le greffe le 4 janvier 2024 à 14 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[U] [V] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience le conseil d'[U] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 16 heures 11 en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention et que l'autorité administrative n'établit ni la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public en l'absence de prononcé d'une interdiction du territoire national. Le conseil d'[U] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30. [U] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil d'[U] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [V], qui a eu la parole en dernier, a précisé que pour l'affaire de 2019, il n'est pas concerné car il ne se trouvait pas en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[U] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil d'[U] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies ,en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation puisqu'il n'est pas démontré par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, que celui-ci n'a pas commis d'acte d'obstruction à l'exécution d'office demesure durant les 15 derniers jours de sa rétention et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée dans la mesure où il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire national. Il convient cependant de relever que les peines prononcées les 4 octobre 2019 et 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre d'[U] [V] l'ayant conduit par deux fois en maison d'arrêt, en particulier la première condamnation relative à des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d'un vol, suffisant à caractériser que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par ce motif substitué, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner si un laissez-passer consulaire si va ou non être délivré à bref délai, puisqu'il suffit que l'un des critères prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[U] [V], étant précisé que les autorités algériennes, qui ont été rendues destinataire de ses empreintes et photographies, n'ont pas indiqué qu'elles ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisiarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e1640dbb9bd42de09fc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel