Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e1642dbb9bd42de09fc34
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBW Nom du ressortissant : [L] [S] PREFET DE L'AIN [S] PREFETE DE L'AIN C/ COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : M. [L] [S] né le 10 Juin 1996 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'officeet de Madame [N] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme La PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [L] [S] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution de trois peines d'un quantum global de 23 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 19 juin 2023 par la préfète du Rhône et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 7 novembre et 4 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 9 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 2 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [S] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 janvier 2025 à 14 heures 40, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain. Le conseil de [L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 8 heures 43, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisque l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les différentes autorités consulaires saisies, qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention et qu'aucune urgence absolue ou menace pour l'ordre public il n'est démontrée, dans la mesure où l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une quelconque interdiction du territoire national ce qui dément l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il soulève en tout état de cause l'absence manifeste de perspective d'éloignement déduite de l'opposition affichée par le consulat de Tunisie à [Localité 4], ce qui appelle à une levée de la rétention, la seule menace pour l'ordre public sans perspective corrélative d'éloignement ne pouvant en effet légitimer une privation administrative de liberté. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [L] [S]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2024 à 10 heures 30. [L] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [L] [S] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel. La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'y était pour rien dans l'affaire de vol et ajoute qu'il a un hébergement ainsi que ses enfants en France, de sorte qu'il ne comprend pas comment l'administration peut considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il entend encore observer qu'il est sorti de prison avec des rendez-vous médicaux prévus qu'il n'a pas pu honorer du fait de son placement en rétention. Il souhaite sortir du centre de rétention pour construire son avenir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [L] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, le conseil de [L] [S] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisque ce dernier n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'est pas démontré par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les différentes autorités consulaires saisies, tandis qu'aucune urgence absolue ou menace pour l'ordre public n'est caractérisées, dans la mesure où l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une quelconque interdiction du territoire national ce qui dément l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il soulève en tout état de cause l'absence manifeste de perspective d'éloignement déduite de l'opposition affichée par le consulat de Tunisie à [Localité 4], ce qui appelle à une levée de la rétention, la seule menace pour l'ordre public sans perspective corrélative d'éloignement ne pouvant en effet légitimer une privation administrative de liberté. Sur ce dernier point, il convient toutefois de retenir que les démarches entreprises par la préfète de l'Ain auprès des consulats de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de la Libye permettent de retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Il doit certes être constaté que les services d'Interpol Tunisie, saisis à l'occasion d'une procédure antérieure, ont fait savoir dans un courrier du 26 septembre 2024 que suite aux analyses d'empreintes digitales, l'intéressé n'est pas connu dans leurs base de données, que les services d'Interpol Algérie en ont fait de même dans un courriel du 19 septembre 2024, que l'ambassade de France à [Localité 6] a elle-aussi indiqué dans une note verbale du 28 novembre 2024 qu'aucune concordance n'a pu être déterminé concernant [L] [S] et que le consulat de Libye à [Localité 5] a relaté dans une missive du 11 décembre 2024 que suite à l'audition de ce dernier 11 décembre 2024, il a été confirmé qu'il n'est pas de nationalité libyenne. Mais il y a également lieu de relever que suite aux réponses négatives des autorités consulaires marocaines et libyennes, l'autorité préfectorale a de nouveau saisi le 5 décembre 2024 le consulat de Tunisie à [Localité 4] aux fins qu'il réexamine la situation de [L] [S]. Dans cette perspective, il a transmis des éléments complémentaires dont un questionnaire détaillé renseigné par l'intéressé et demandé que celui-ci soit entendu en précisant qu'il continue à revendiquer une nationalité tunisienne, ce qu'il l'a d'ailleurs encore fait à l'audience de ce jour. Le consulat de Tunisie à [Localité 4], auquel l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de [L] [S] a été envoyé par pli recommandé du 19 décembre 2024, n'a pas répondu négativement à cette demande de reconnaissance à ce jour, ce qui conduit à considérer qu'il subsiste encore une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Pour ce qui est du critère de la menace pour l'ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qui seront adoptés que les quatre condamnations respectivement prononcées à l'encontre de [L] [S] le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol en réunion en récidive, rébellion en récidive et provocation à la rébellion en récidive, le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de dégradation ou destruction du bien d'autrui, le 21 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé et le 13 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en récidive caractérisent un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard de leur réitération sur 7 années, de leur nature s'agissant en majorité de vols aggravé mais aussi de rébellion et provocation à la rébellion et du quantum des peines d'emprisonnement prononcées avec maintien en détention. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, dans la mesure où il suffit que l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu'il a déjà été rappelé supra qu'il ne peut être retenu qu'il n'existe plus aucune perspective raisonnable d'éloignement de [L] [S]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère délégué , Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e1642dbb9bd42de09fc34
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