Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1644dbb9bd42de09fc4c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 303 727 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° RG 23/03947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CT Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 03 novembre 2022 RG : 18/11504 ch 9 cab 09 F [D] C/ Etablissement [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 07 Janvier 2025 APPELANT : M. [S] [D] né le 08 Octobre 1971 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02940 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE : [9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [S] [D], inscrit à [8] depuis le 2 janvier 2008, a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 23 mars 2017 au 22 mars 2018, sur le fondement de l'annexe A8-A10 régissant les intermittents du spectacle. Par courrier du 13 avril 2018, le service prévention et lutte contre les fraudes de [8] a informé M. [D] de la remise en cause de son statut de salarié de l'association [7] et du cumul à tort d'une rémunération et d'une indemnisation chômage. Par courrier du 26 avril 2018, [8] a notifié à M. [D] un trop perçu de 13 032,64 euros. Par un courrier du 24 août 2018, signé du « directeur de l'agence », [8] a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui payer cette somme. Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2018, il lui a signifié une contrainte référencée [Numéro identifiant 10] pour le recouvrement d'allocations d'ARE d'un montant de 13 037,27 euros. Par courrier réceptionné le 19 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Lyon, M. [D] a formé opposition à la contrainte. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré l'opposition de M. [D] recevable en la forme, - rejeté l'opposition sur le fond, - validé la contrainte, - condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, - débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la contrainte, - condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 12 mai 2023, M. [D] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il déclare son opposition recevable en la forme, - infirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte [Numéro identifiant 10], - annuler la contrainte, - confirmer le jugement en ce qu'il écarte toute difficulté quant à la nature artistique des prestations effectuées par lui, - infirmer le jugement ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [8] à verser les sommes d'ores et déjà restituées par lui ou retenues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - renvoyer [8] à l'instruction de son dossier pour le versement de l'entièreté de ses droits, - condamner [8] lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner [8] à verser à Maître Florence Alligier une indemnité de 3 000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et suivant l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner [8] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, [8] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Par conséquent, - dire et juger régulière et bien fondée la contrainte émise à l'encontre de M. [D], - dire et juger que M. [D] a perçu indûment les sommes versées pour la période du 26 mars 2017 au 22 mars 2018, par conséquent, - valider la contrainte [Numéro identifiant 10] d'un montant total de 13'037,27 euros notifiée le 6 novembre 2018, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 13'037,27 euros correspondant aux allocations indûment perçues au cours de la période du 26 mars 2017 au 22 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. À la suite de l'audience du 24 octobre 2024, le conseil de l'appelant a été invité, par message RPVA du 24 octobre 2024 à 14h34, à adresser à la cour son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces. À ce jour, aucun dossier n'a été produit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [D] recevable en la forme. Le jugement est donc irrévocable sur ce point. 1. Sur la validité de la contrainte Pour solliciter l'annulation de la contrainte, M. [D] fait valoir que : - la mise en demeure du 24 août 2018 a été adressée par un auteur inconnu, puisque ni le nom ni la signature ne sont précisés ; il est donc impossible de vérifier le pouvoir de l'auteur de la mise en demeure, alors que les dispositions applicables prescrivent qu'elle soit délivrée par le directeur général de [8] ; - les courriers des 26 avril et 4 mai 2018 ne mentionnent pas davantage le nom, la délégation ou la signature, de sorte qu'il est impossible de vérifier le pouvoir de l'auteur de ces courriers ; - faute d'avoir été valablement mis en demeure préalablement à la contrainte, contrairement aux prescriptions de l'article R. 5426-20 du code du travail, il est fondé à demander l'annulation de la contrainte. [8] réplique que : - la lettre de mise en demeure comporte le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et la période concernée ; elle est donc conforme aux dispositions de l'article précité ; - aucun texte ne prévoit une nullité de la contrainte en l'absence de signature et du nom du signataire de la mise en demeure ; il n'est pas possible d'envisager la nullité d'un acte si celle-ci n'est pas prévue ; - l'absence de signature du courrier de mise en demeure ne fait pas grief ; - la nullité ne peut être soulevée que dans l'une des hypothèses de l'article 1108 du code civil. Réponse de la cour La cour observe que M. [D] ne soulève pas la nullité de la contrainte au motif de l'absence de nom et de signature sur la mise en demeure mais soutient que cette absence ne permet pas de vérifier que l'auteur de la mise en demeure avait le pouvoir de délivrer cet acte au nom de l'organisme et qu'en l'absence d'une mise en demeure valablement délivrée préalablement à la signification de la contrainte, cette dernière est nulle. Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de [8] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [8] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Et selon l'article L. 5426-8-2 du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En outre, l'article R. 5312-19, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le directeur général de [8] peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. Enfin, l'article R. 5312-25 ajoute que sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de [8] dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. Il résulte de ces textes que la mise en demeure doit être signée par le directeur général de [8] ou son délégataire. Dès lors qu'elle s'inscrit dans une procédure de mise en recouvrement forcé des sommes dues, le juge ne peut valider une mise en demeure adressée au bénéficiaire d'allocations sans rechercher, lorsque cela lui est demandé, si le signataire de celle-ci avait régulièrement pouvoir ou délégation de signature pour le faire. Il appartient à l'organisme de justifier, par la production de la délégation, que le signataire de la mise en demeure disposait, à la date de celle-ci, d'une délégation de pouvoir ou de signature l'habilitant à signer les mises en demeure prise en application des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail. En l'espèce, la mise en demeure du 24 août 2018 adressée à M. [D] désigne son auteur par la mention dactylographiée suivante : « Le Directeur de l'agence » et ne comporte aucun nom ni aucune signature. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance judiciaire, [8] ne justifie d'aucune délégation de pouvoir du directeur général au profit du directeur de l'agence [8] concernée. Il en résulte qu'il ne justifie pas que le directeur de l'agence, auteur de la mise en demeure, disposait, à la date de celle-ci, d'une délégation de pouvoir ou de signature l'habilitant à délivrer la mise en demeure. A défaut de mise en demeure valablement délivrée préalablement à la signification de la contrainte, celle dernière doit être annulée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte et a condamné M. [D] à payer à [8] la somme de 13'037,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018. 2. Sur les demandes de restitution des sommes et d'instruction du dossier Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, Bull. 2016, III, n° 111). Il n'y a dès lors pas lieu de condamner [8] à verser à M. [D] les sommes d'ores et déjà restituées par lui ou retenues. Par ailleurs, l'opposition formée par M. [D] à la contrainte ne donne pas pouvoir au juge judiciaire de « renvoyer pôle emploi à l'instruction [de son] dossier pour le versement de l'entièreté de ses droits », de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande. 3. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de la délivrance de la contrainte annulée. Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. [8], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Maître Florence Alligier, avocat, une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare l'opposition de M. [S] [D] recevable en la forme et en ce qu'il déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule la contrainte [Numéro identifiant 10] du 6 novembre 2018 signifiée à M. [S] [D] le 12 novembre 2018, Dit n'y avoir lieu à condamner [8] à verser à M. [S] [D] les sommes d'ores et déjà restituées par lui ou retenues, Dit n'y avoir lieu à renvoyer [8] à l'instruction du dossier de M. [S] [D] pour le versement de l'entièreté de ses droits, Condamne [8] à payer à Maître Florence Alligier, avocat, une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, Condamne [8] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e1644dbb9bd42de09fc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel