Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e183925a73d43aa4ae0b9
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 758 270 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 22/03168 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPZ5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Mourad REKA la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG F 22/00056) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 12 août 2022 APPELANT : Monsieur [L] [H] né le 17 Décembre 1990 à [Localité 5] (35) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de Valence INTIMEE : S.A.S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [H] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Transports frigorifiques du Vivarais selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017, en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective des transports routiers. La SAS Transports frigorifiques du Vivarais est spécialisée dans le transport de viande et de produits carnés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au groupe 7, coefficient 150. Le 2 mai 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail survenu au cours d'une livraison. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 2 mai 2019 au 10 février 2020. A l'issue de la visite de reprise du 13 février 2020, M. [H] a été déclaré apte par la médecine du travail avec la préconisation suivante : " l'état de santé de M. [H] ne lui permet pas la manutention de charges lourdes, tel que le transport de la viande à dos, pendant encore deux mois ". Le 7 mars 2020, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif de la non-conformité des quais des clients de la société. Par requête du 24 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Transports frigorifiques du Vivarais soit condamnée à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] produit les effets d'une démission ; Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Transports frigorifiques du Vivarais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 août 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, M. [H] demande à la cour d'appel de : " Déclarer recevable et bien fondé M. [H] en son appel, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [H] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, Déclarer imputable à la société Transports frigorifiques du Vivarais la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du 7 mars 2020 de M. [H], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclarer déloyales les conditions d'exercice et de rupture du contrat de travail ayant lié M. [H] à la société Transports frigorifiques du Vivarais, En conséquence, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 2 516,70 euros au titre du maintien de salaire durant l'arrêt pour accident du travail ainsi que celle de 251,67 euros au titre des congés payés afférents, Dire et juger qu'il conviendra de cette somme déduire la somme de 159,90 euros net adressée par courrier du 25 février 2021, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 6 297,86 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que celle de 629,79 euros au titre des congés payés afférents, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 1 762,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, Ordonner sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard la remise des bulletins de paye rectifiés de mai 2019 et mars 2020, ainsi que la remise des bulletins de paye de juin à février 2020 rectifiés, ainsi que le solde de tout compte et son annexe et l'attestation de l'employeur destinée au Pôle emploi, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Transports frigorifiques du Vivarais au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 5 000 euros en cause d'appel, Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais aux dépens de première instance et d'appel." Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Transports frigorifiques du Vivarais demande à la cour d'appel de : " Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance ". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 août 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'obligation de maintien de salaire au cours de l'arrêt pour accident du travail Selon l'article 17 bis de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés (annexe II) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : " c) Absences pour accident du travail Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 1 an d'ancienneté : Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt ". D'une première part, il est acquis que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier du maintien conventionnel de son salaire selon les stipulations susvisées de la convention collective applicable à la relation de travail. Dès lors, le salarié devait percevoir un maintien de salaire à 100 % pour la période du 3 mai 2019 au 1er juin 2019, puis un maintien de salaire à 75 % pour la période du 2 juin 2019 au 29 août 2019, étant précisé que le maintien du salaire se calcul en brut. D'une seconde part, les parties s'accordent pour convenir que le salarié aurait dû percevoir un maintien de son salaire à hauteur de celui qu'il a perçu au mois d'avril 2019, soit le mois de son accident du travail et son arrêt de travail pour accident du travail, le salaire brut perçu par le salarié s'étant élevé à 3 148,93 euros brut au cours de ce mois, soit 2 781,13 euros net. Et le salarié établit, par la production d'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 30 juillet 2020, avoir perçu au titre de son accident du travail du 2 mai 2019 : - pour la période du 3 mai au 30 mai 2019 : 28 jours à 62,11 euros, soit 1 739,08 euros, - pour la période du 31 mai 2019 au 31 décembre 2019 : 215 jours à 81,78 euros, soit 17 582,70 euros, - pour la période du 1er janvier 2020 au 10 février 2020 : 41 jours à 81,78 euros, soit 3 352,98 euros. Il y a lieu de préciser que les montants des indemnités journalières mentionnées sur les attestations de la sécurité sociale sont exprimés en brut. D'autre part, aux termes de l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. En l'absence de précision de la convention collective sur le salaire net ou brut à garantir, l'employeur n'est tenu qu'au maintien du salaire net (Cass. soc. 11 mars 1997, n° 94-40.869 ; Cass. soc. 8 juillet 2003, n° 01-44.282). Il ressort des annexes aux bulletins de salaire versés aux débats par le salarié que celui-ci travaillait du mardi au samedi. Pour le mois de mai 2019, il apparaît que l'employeur a rémunéré le salarié pour le 1er mai et le 2 mai. Le mois de mai comprenait 22 jours travaillés du mardi au samedi à l'exclusion du 1er mai, le maintien de salaire pour la période postérieure au 2 mai se calcule donc sur 21 jours travaillés, soit 2 654,71 euros net à maintenir à 100 % par l'employeur, indemnités journalières incluses, celles-ci étant cependant retenues en brut. Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2019 que l'employeur lui a versé 834,79 euros brut (621,50 euros net) au titre du maintien de salaire sur cette période, et il justifie avoir régularisé 208,99 euros brut au titre de la régularisation du maintien de salaire sur la période du 3 mai 2019 au 1er juin 2019, par la production d'un courrier adressé au conseil de M. [H] le 25 février 2021 accompagné d'un bulletin de salaire du mois de février 2021 et d'un chèque d'un montant de 159,90 euros (montant net). Le salarié a perçu 1 739,08 euros du 3 mai au 30 mai 2019 + 81,78 euros pour le 31 mai 2019, soit 1 820,86 euros brut d'indemnités journalières de la sécurité sociale sur le mois de mai 2020. L'employeur restait donc tenu de lui payer au titre de ce mois la somme de 833,85 euros net. L'employeur ayant versé au salarié en net un total de 621,50 + 159,90 = 781,40 euros net, il reste dû au salarié la somme de 52,45 euros net. Au titre du mois de juin 2019, le maintien de salaire s'établit de la manière suivante : - 1 jour à 100 % : 92,70 euros net, - 29 jours à 75 % : 2 016,31 euros net, Soit un total sur ce mois de maintien de salaire à 2 109,01 euros net. Le salarié a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la somme de 2 453,40 euros brut sur cette période. Il a donc été rempli de ses droits et l'employeur n'était tenu de lui verser aucune somme au titre du maintien de salaire. Au titre du mois de juillet 2019, le maintien de salaire s'établit de la manière suivante : - 31 jours à 75 %, soit 2 085,84 euros net. Le salarié a perçu de la CPAM la somme de 2 535,18 euros brut sur cette période. Il a donc été rempli de ses droits et l'employeur n'était tenu de lui verser aucune somme au titre du maintien de salaire. Au titre du mois d'août 2019, pour la période du 1er au 29 août 2019, date au-delà de laquelle l'employeur n'était plus tenu à aucun maintien de salaire, le maintien de salaire s'établit de la manière suivante : - 29 jours à 75 %, soit 1 951,27 euros net. Le salarié a perçu de la CPAM la somme de 2 371,62 euros brut sur cette période. Il a donc été rempli de ses droits et l'employeur n'était tenu de lui verser aucune somme au titre du maintien de salaire. En conséquence, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 52,45 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et les effets de la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Enfin, il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat (Cass., soc., 12 janvier 2011, 09-70-838). Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Au cas d'espèce, il apparaît que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier daté du 7 mars 2020 en invoquant les manquements de l'employeur suivants : " mise en danger chez les clients au déchargement ou chargement sur les quais qui ne sont pas aux normes, espace entre le quai et la remorque ". Dans ses conclusions, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à son égard, aussi bien avant son accident du 2 mai 2019 qu'après sa reprise du travail dans le courant du mois de février 2020, et que ce manquement rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est acquis aux débats que M. [H] a été victime d'un accident survenu le 2 mai 2019 dont l'origine professionnelle n'est pas discutée par les parties. Le salarié justifie des circonstances de cet accident en produisant le compte-rendu de Sortie de Secours des pompiers des Bouches-du-Rhône, duquel il ressort que l'accident s'est produit dans les locaux de la SARL Joassan frères, ainsi que de la durée de l'arrêt de travail. S'il relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la faute inexcusable de l'employeur de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué par le salarié à l'obligation de sécurité par l'employeur et de son accident du travail, le juge prud'homal demeure compétent pour se prononcer sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur allégué par un salarié aussi bien avant qu'après l'accident, dès lors que ce manquement est invoqué au soutien d'une demande visant à voir déclarer que la prise d'acte de son contrat de travail est justifiée par ledit manquement, qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Le salarié reproche à son employeur de l'avoir contraint à travailler sur des quais de déchargement non conformes en produisant : - des photographies annotées par le salarié montrant différents quais de chargement sans mécanisme permettant le passage du camion au quai, certaines photographies faisant apparaître une simple plaque métallique ou une palette pour faire la liaison entre le camion et le quai ; la cour relevant que ces photographies montrent également l'intérieur de camions contenant de la viande, leurs plaques d'immatriculation, et les chaussures de la personne qui a pris ces photographies, lesquelles sont identiques à celles que portent le salarié sur les photographies prises par les secours lors de leur intervention le 2 mai 2019, - un échange de sms du 13 février 2020 entre le salarié et son employeur, dont un sms du salarié demandant à son supérieur de changer de tournée en raison des quais d'un client : " Tu veu pas me changer parce que lerda et frejus c plus mon truk avec leur quaii bizar ", - un échange de sms avec son employeur non daté dans lequel le salarié demande à nouveau à changer de tournée au motif des quais : " Salut es ce que tu peut me changer de tournee stp parce que les quais bizar chez sup et vivanda c'est plus mon truk ", - des ordres de missions au nom du salarié des 18, 20 et 27 février 2020 sur lesquels le salarié a surligné certains noms de clients à livrer avec la mention : " quais non conformes avec la sécurité ", - différents documents techniques édités par la caisse d'assurance retraite CARSAT en partenariat avec l'Assurance maladie ou l'INRS, relatifs à la réglementation applicable aux quais de chargement et de déchargement, et à la sécurité au travail des salariés travaillant dans le transport routier de marchandise. L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard, allègue, premièrement, qu'il n'existe aucune norme de sécurité précise relative à l'agencement des quais de chargement et de déchargement, deuxièmement, que les quais de chargement mis en cause par le salarié ne sont pas ses propres quais mais ceux de ses clients, troisièmement, qu'il avait conclu des protocoles de sécurité avec l'ensemble de ses clients, dont celui chez lequel s'est produit l'accident du travail du salarié, la société Joassan, enfin, que le salarié ne l'a jamais alerté de problèmes liés à la sécurité des quais de ses clients ni avant ni après l'accident. D'une première part, la cour relève qu'il fait partie des fonctions contractuelles de M. [H] de "procéder, dans le respect de la loi, au chargement et déchargement du véhicule confié " (article "Fonctions " du contrat de travail du 14 décembre 2017), et que l'employeur ne conteste pas que le salarié avait bien pour fonction, en plus d'une mission de transport avec un véhicule supérieur à 3,5 tonnes, le chargement et le déchargement des marchandises transportées impliquant l'utilisation des quais de chargement et de déchargement de la société Transports frigorifiques du Vivarais, mais également des quais de chargement et de déchargement des entreprises clientes de la société Transports frigorifiques du Vivarais. D'une deuxième part, selon l'article R. 4214-21 du code du travail, les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute. Il apparaît que le code du travail ne prévoit aucune disposition plus précise s'agissant de l'aménagement des quais et que les documentations techniques produites par le salarié n'ont valeur que de conseils et d'incitations envers les employeurs afin que ceux-ci aménagent leurs quais afin de prévenir tout risque de chute. D'une troisième part, selon l'article R. 4515-4 du code du travail, les opérations de chargement ou déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit " protocole de sécurité ", remplaçant le plan de prévention. Et selon l'article R. 4515-5 du code du travail, le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par les opérations ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Les articles R. 4515-6 et R. 4515-7 du même code mentionnent les informations que doivent contenir les protocoles de sécurité. L'article R. 4515-11 du code du travail prévoit que les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l'inspection du travail. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la conformité avec les dispositions susvisées du code du travail des deux protocoles de sécurité conclus entre la société Transports frigorifiques du Vivarais et la société Joassan frères datés des 7 décembre 2017 et 8 février 2019 produits par l'employeur, la cour relève que ces deux protocoles ne contiennent aucune information sur l'aménagement et la disposition des quais chargement de la société Joassan frères. Or, il ressort du courrier daté du 27 avril 2021 que la société Transports frigorifiques du Vivarais a adressé à l'inspection du travail, en réponse à son courrier du 12 avril 2021, que l'employeur reconnaît n'avoir réalisé aucune enquête à la suite de l'accident du travail de M. [H] : " Son accident du travail en date du 2 mai 2019 a bien fait l'objet d'une inscription au tableau de suivi des accidents du travail de la société mais n'a pas donné lieu à une enquête poussée, sa cause ayant été clairement identifiée comme provenant d'une chute entre le quai de déchargement et son véhicule ". L'employeur ajoute : " A la fin de son arrêt de travail, M. [H] a réintégré la société, sans se plaindre de quoi ce soit. Je [M. [O] [I], directeur des ressources humaines] l'ai personnellement reçu en entretien, au cours duquel il n'a pas émis la moindre réserve sur ses conditions de travail ou son état de santé ". Il résulte de ces constatations que la société Transports frigorifiques du Vivarais, qui n'avait pas une connaissance précise de l'aménagement et de la disposition des quais de son client, n'a pris aucune mesure, à la suite de l'accident, afin de s'assurer que les quais de la société Joassan et frères étaient aménagés et disposés de manière à éviter tout risque de chute pour le salarié lors de sa reprise du travail. D'une quatrième part, le salarié démontre par la production des sms susvisés que, contrairement aux allégations de l'employeur à l'inspecteur du travail, il a informé par deux fois au moins son employeur, après sa reprise du travail, qu'il ne souhaitait pas livrer chez certaines entreprises, dont il a communiqué les noms, en raison de leurs quais de déchargement. De sorte que l'employeur ne pouvait pas ignorer la difficulté signalée par le salarié postérieurement à sa reprise. Or, l'employeur ne démontre pas plus avoir pris, au cours de cette période postérieure à la reprise du travail par le salarié, les mesures propres à s'assurer que les quais de déchargement chez les entreprises nommément désignées par le salarié dans ses sms susvisés étaient aménagés et disposés de manière à éviter tout risque de chute. Il est sans incidence que l'employeur ait accepté, comme cela ressort au moins d'un échange de sms produit, de changer le salarié de tournée, cette mesure ponctuelle n'étant pas de nature à assurer durablement la sécurité du salarié dans l'exercice de ses fonctions. D'une cinquième part, les attestations de responsables d'entreprises clients de la société Transports frigorifiques du Vivarais produites par l'employeur, dans lesquelles ceux-ci attestent de la conformité de leurs installations à la réglementation, outre le fait qu'elles doivent être appréciées avec circonspection et qu'elles sont dépourvues de toute valeur objective, sont postérieures à la date de la prise d'acte de la rupture, et ne peuvent, par conséquent, établir le respect par l'employeur de son obligation de sécurité entre la reprise du salarié et la rupture du contrat. Enfin, d'une sixième part, il ne ressort d'aucun des autres éléments produits par l'employeur (document unique d'évaluation des risques professionnels daté du 17 octobre 2018, comptes-rendus de réunions de la délégation unique du personnel des 8 novembre 2017, 15 mars 2018, 14 juin 2018, 17 octobre 2018, 20 mai 2021, 23 septembre 2021, documents internes à l'entreprise intitulés " Fiche de suivi des risques professionnels au travail par poste " et " Manuel conducteur "), que celui-ci aurait adopté des mesures visant à s'assurer de la sécurité du salarié lors des opérations de déchargement dans des entreprises extérieures après sa reprise du travail faisant suite à son accident du travail. En conséquence, eu égard aux faits, premièrement, qu'un accident du travail avait eu lieu chez l'un de ses clients en lien avec un quai de déchargement dans une entreprise extérieures utilisé par son propre salarié lors d'une opération de déchargement, et deuxièmement que le salarié l'avait informé de son refus de livrer chez certains autres clients en raison de l'aménagement et de la disposition des quais durant la période qui a immédiatement fait suite à sa reprise du travail, il y a lieu de retenir que la société Transports frigorifiques du Vivarais a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [H]. Au regard des risques encourus révélés par l'accident du 2 mai 2020 mettant en cause les mêmes quais, ce manquement présente une gravité telle qu'elle empêche la poursuite de la relation de travail. Dès lors, il y a lieu de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à lui verser la somme de 6 297,86 euros brut, outre 629,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Au titre de l'indemnité de licenciement, le salarié est fondé à prétendre à la somme de 1 762,51 euros, à laquelle l'employeur, qui n'en conteste pas utilement le calcul produit par le salarié dans ses écritures, est condamnée. Enfin, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Il apparaît que le salarié n'apporte aucune précision et ne produit aucun élément sur ses situations personnelles et professionnelles qui ont suivi la rupture de la relation de travail. En considération de l'ancienneté du salarié (2 années), de sa rémunération mensuelle moyenne (3 148,93 euros brut), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (29 ans), il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 9 500 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. D'une première part, il ressort du contrat de travail que celui-ci n'a pas fixé les horaires de travail du salarié : " M. [H] accepte expressément d'être affecté à un horaire de nuit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. De même, M. [H] pourra être conduit à travailler les dimanches et jours fériés. En fonction des besoins, il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ce qu'il accepte expressément ". Et la société Transports frigorifiques du Vivarais ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer, ou bien que le salarié était soumis à des horaires collectifs de travail, ou bien qu'elle avait individualisé les horaires de travail, et qu'elle avait transmis ces horaires de travail au salarié qui en avait ainsi connaissance. Pour établir que le salarié n'avait pas des horaires de travail variables, la société Transports frigorifiques du Vivarais produit des ordres de missions du salarié sur la période du 14 février 2019 au 5 mars 2019 dont il ressort que les départs de l'entreprise étaient fixés ou à 22 heures ou à 22h30. Toutefois, ces ordres de mission ne couvrent qu'une partie de la période d'emploi. Pour sa part, M. [H] verse aux débats un échange de sms du 13 février 2020 avec son employeur, duquel il ressort que l'heure de départ lui a été communiquée le jour même en fin d'après-midi, vers 17h00, pour un départ à 22h30. Il produit également des ordres de mission établissant que son départ pouvait se faire ou à 22h00 ou à 22h30, et des bulletins de paie accompagnés de leur annexe démontrant des départs à des heures variables en soirée. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié n'avait pas d'horaires de travail fixes préalablement définis par l'employeur, et que ce dernier le prévenait dans la journée pour le soir-même de son horaire de prise de poste. Il est sans pertinence que l'horaire de prise de poste se situait toujours dans la même plage horaire à partir de 22 heures. En effet, le caractère variable de cet horaire, adjoint au fait que le salarié n'était informé de l'heure exacte de prise de poste que quelques heures avant le départ et en dehors de son temps de travail, ont nécessairement eu pour effet de porter atteinte à son droit au repos et à sa vie familiale au cours de périodes. D'une seconde part, il a été retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [H], et que ce manquement était suffisamment grave, eu égard aux circonstances dans lesquelles il avait été commis, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. D'une troisième part, il a été jugé que l'employeur n'a pas maintenu le salaire conformément à la convention collective au cours de trente premiers jours de son arrêt de travail pour accident du travail. D'une quatrième part, le salarié produit un échange de sms daté du 9 mars 2020 avec un collègue de travail duquel il ressort que l'employeur a informé ce dernier du départ de M. [H] de l'entreprise à cette date, soit avant la connaissance par l'employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le courrier de prise d'acte du 7 mars 2020 envoyé en recommandé ayant été distribué à l'employeur le 10 mars 2020. L'employeur, qui soutient pour sa part que le salarié avait démissionné verbalement lors de l'entretien du 6 mars 2020, ne produit aucun élément permettant d'établir son allégation. En communiquant à un collègue de travail l'information infondée selon laquelle le salarié aurait quitté les effectifs de l'entreprise à une date à laquelle il n'avait pas encore pris acte de la rupture de la relation de travail, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Eu égard à l'ensemble de ces manquements, lesquels caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par le salarié à hauteur de 3 000 euros net, la société Transports frigorifiques du Vivarais étant condamnée à payer cette somme au salarié à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes accessoires Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il se déduit de cette disposition qu'en cas de condamnation à des rappels de salaire, ceux-ci peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision. La société Transports frigorifiques du Vivarais est également condamnée à remettre à M. [H] les documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé sur les dépens. Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Transports frigorifiques du Vivarais est condamnée aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande de la société Transports frigorifiques du Vivarais au titre de ce même article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] [H] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes : - 52,45 euros net à titre de rappel de maintien de salaire pour la période du 3 mai au 31 mai 2020, - 6 297,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 629,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1 762,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 9 500 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SAS Transports frigorifiques du Vivarais à remettre à M. [L] [H] un bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ; DEBOUTE la SAS Transports frigorifiques du Vivarais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SAS Transports frigorifiques du Vivarais aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 3243-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et infirmarticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e183925a73d43aa4ae0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel