Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e183c25a73d43aa4ae0d1
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN76 N° de minute : 09/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [G] né le 11 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 14 août 2023 par tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [L] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par M. le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [L] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50 ; VU l'ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 novembre 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 04 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de trente jours à compte du 04 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 décembre 2024 ; VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 02 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [L] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2025 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [L] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Janvier 2025 à 15h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; VU l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 18h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU la notification de cette ordonnance effectuée par courriel le 04 janvier 2025 à 18h52 valant avis d'audience ; VU l'avis d'audience délivrés le 04 janvier 2025 à Madame [J] [T], interprète en langue arabe assermenté ; Après avoir entendu M. [L] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin , et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. le procureur de la République formé par écrit motivé le 4 janvier 2025 à 15 h 15 auquel est joint celui du préfet du Bas-Rhin à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 4 janvier 2025 à 10 h 33 doit donc être déclaré recevable. Au fond : Sur la menace à l'ordre public : Le représentant de la préfecture argue de l'existence de plusieurs condamnations dont certaines très récentes pour fonder sa demande de troisième prolongation de la rétention admnistrative prise à l'encontre de M. [L] [G]. Il ressort des pièces du dossier, à savoir le casier judiciaire de l'intéressé et une capture d'écran des antécédents de l'intéressé issue du logiciel Cassiopée que M. [L] [G] a été condamné une première fois le 22 novembre 2021 pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope à la peine de 4 mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis, puis le 9 juin 2022 pour recel de vol et port sans motif légitime d'arme blanche, puis le 14 août 2023 pour récidive de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope et offre de ces mêmes produits ainsi que détention non autorisée de stupéfiants à la peine de 8 mois d'emprisonnement outre la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français, et, pour finir, le 2 novembre 2024 pour pénétration sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Ainsi, M. [L] [G] a totalisé 3 condamnations entre son arrivée sur le territoire national en 2016 (selon ses déclarations) et non pas une, comme constaté par le premier juge. De surcroît, lors de la troisième condamnation, l'intéressé était pour une infraction en situation de récidive. Par ailleurs, il n'a pas respecté l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à l'occasion de cette troisième condamnation en pénétrant à nouveau sur le territoire français ce qui a été constaté à l'occasion de la dernière condamnation. Dès lors, il apparaît que M. [G] n'est pas parvenu à tenir compte des diverses condamnations prononcées, s'inscrivant alors dans un réel parcours délinquant et ne parvenant pas à repecter le cadre judiciaire fixé. Dans ces conditions, il convient de constater qu'il existe une menace à l'ordre public. Le premier moyen sera donc accueilli. Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai : Sur ce second critère sur lequel l'appel du préfet du Bas-Rhin est fondé, et comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est nullement établi que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai alors que la situation n'a pas évolué depuis la précédente décision de prolongation et que les différents critères qui peuvent fonder une troisième prolongation doivent être appréciés plus strictement. Dès lors, ce deuxième moyen sera rejeté. Pour autant, le premier moyen ayant été accueilli, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prononcer une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [L] [G]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ; au fond ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 janvier 2025 ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de [L] [G] d'une durée de quinze jours ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [L] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 06 Janvier 2025 à 14h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [L] [G] - Maître MOREL, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Janvier 2025 à 14h45 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN l'intéressé M. [L] [G] l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [G] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] - à M. Le préfet du Bas-Rhin et son conseil - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e183c25a73d43aa4ae0d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel