Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184925a73d43aa4ae167
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 4 090 438 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[J]
[J]
[J]
[R]
[X]
C/
Société MUTUAIDE ASSISTANCE
S.A.S. OGF
Société GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SERVICE
S.A. MUTUAIDE
S.A. RMA
Société BCME
Société RMA ASSISTANCE
Société OGF
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04541 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5D3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 31] DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentés et plaidant par Me Nahéma KAMEL BRIK substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. MUTUAIDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 29]
Société MUTUAIDE ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représentées par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jeanne GEOFFROY substituant Me Noémie TORDJMAN, avocats au barreau de PARIS
Société GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 19]
Assignée à secrétaire le 09/04/2024
S.A. RMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 8] (MAROC)
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marie ZIEGLER substituant Me Christophe NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
Société BCME société de droit marocain agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 7] - MAROC
Assignée à parquet le 02/04/2024
INTIMEES
Société RMA ASSISTANCE, société de droit marocain, immatriculée sous les numéros RC409829 - C NSS 1103882 - PATENTE 35153741 - IF 24817425 - ICE [Numéro identifiant 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marie ZIEGLER substituant Me Christophe NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
Société OGF, Société par actions simplifiée au capital de 40 904 385,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 076 799, prise en la personne de son représentant légal, dument habilité.
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Emilie BOURGOIS substituant Me Marc BAILLY de YL AVOCATS-AARPI, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[B] [J] a souscrit, par l'intermédiaire de sa banque, la société BCME, une assurance de rapatriement au Maroc en cas de décès auprès de la société de droit marocain RMA assistance, dont le sous-traitant en France pour le déplacement du corps est la société Mutuaide services, la société Groupement d'entreprises de services étant quant à elle chargée des démarches administratives. Ce contrat prévoyait le rapatriement de son corps au Maroc en cas de décès, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement de quatre accompagnants.
[B] [J] est décédé le 12 mars 2020 à [Localité 37].
Dans le contexte de pandémie mondiale liée à la Covid-19, les autorités marocaines ont annoncé la fermeture des frontières du Maroc, de sorte que le rapatriement n'a pas pu être effectué. [B] [J] a en conséquence été inhumé à [Localité 31] le 18 mars 2020.
En mars 2022, l'épouse du défunt et ses enfants, Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] (les consorts [J]) ont fait assigner les sociétés RMA, BMCE, Groupement d'entreprises de services et Mutuaide assistance devant le tribunal judiciaire d'Amiens, en invoquant un manquement à leurs obligations contractuelles, aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
La société Mutuaide services est intervenue volontairement à la procédure.
Devant le juge de la mise en état, la société RMA a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal judiciaire d'Amiens au profit du tribunal arbitral, ainsi que la prescription de l'action des consorts [J].
Les sociétés Mutuaide assistance et Mutuaide services ont, pour leur part, soulevé le défaut d'intérêt à agir des consorts [J] à leur endroit.
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-déclaré sa juridiction incompétente pour statuer sur l'action des consorts [J] au profit d'un tribunal arbitral ;
-laissé à Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [H] et Mme [Z] [X] la charge des dépens de la procédure d'incident.
Par déclaration du 6 novembre 2023, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par requête du 4 mars 2024, ils ont demandé au délégataire de Mme la Première présidente de la cour d'appel de les autoriser à assigner les parties à jour fixe.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la présidente de la première chambre civile les a autorisés à assigner les parties à jour fixe à l'audience du 18 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :
Les dire recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Débouter la société RMA-RMA assistance de ces deux nouvelles fins de non-recevoir,
Condamner la société RMA-RMA assistance à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2023 en ce qu'il a :
- déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent au profit du tribunal arbitral,
- omis de statuer sur les incidents de prescription et de défaut de qualité à agir,
- rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
Dire et juger que le tribunal judiciaire d'Amiens est compétent,
Dire et juger que l'action des appelants n'est pas prescrite,
Dire et juger qu'ils ont qualité pour agir à l'encontre des sociétés Mutuaide et Mutuaide assistance,
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour qu'il soit statué sur les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance du 11 mars 2022 ;
Condamner la société RMA, la société Mutuaide et la société Mutuaide assistance à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles en première instance outre 1 500 euros en cause d'appel,
Condamner la société RMA, la société Mutuaide et la société Mutuaide assistance aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, les sociétés RMA et RMA assistance demandent à la cour de :
Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de RMA,
- Juger que la société RMA et la société RMA assistance sont deux entités juridiques distinctes ;
- Juger que la société RMA est totalement étrangère à la cause et est dépourvue du droit d'agir ;
- Prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes des consorts [J] à l'encontre de la société RMA ;
- Rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts [J] à l'encontre des sociétés RMA et RMA assistance ;
Sur la prescription des demandes à l'encontre de RMA assistance,
- Juger que les consorts [J] n'ont pas assigné la société RMA assistance ni en première instance, ni en appel ;
- Juger que toute action des consorts [J] à l'encontre de la société RMA assistance est prescrite ;
- Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société RMA assistance ;
Sur l'appel principal,
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent pour statuer sur l'action des consorts [J] au profit d'un tribunal arbitral ;
- laissé à Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] la charge des dépens de la procédure d'incident.
A titre subsidiaire, sur la prescription,
- Constater que l'action des consorts [J] à l'encontre de la société RMA est intervenue postérieurement au délai de deux ans à compter du décès de l'assuré ;
- Juger l'action des consorts [J] prescrite ;
- Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société RMA ;
A titre très subsidiaire, sur la garantie de la société Mutuaide services,
- Déclarer la société RMA assistance recevable et bien fondée à appeler en garantie la société Mutuaide services.
Sur l'appel incident,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En statuant à nouveau :
- Condamner tout succombant à payer à « RMA » la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [J] à leur payer la somme complémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner les consorts [J] à supporter les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, les sociétés Mutuaide services et Mutuaide assistance demandent à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens du 31 août 2023 ;
- Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement :
- Juger que Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R], Mme [Z] [X] n'ont pas qualité à agir à l'encontre de Mutuaide assistance SA et de Mutuaide services SAS sur le fondement d'une responsabilité contractuelle ;
- Déclarer par conséquent que Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R], Mme [Z] [X] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Mutuaide assistance SA et Mutuaide services SAS ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R], Mme [Z] [X] à payer à Mutuaide assistance SA et à Mutuaide services SAS une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure au fond et de l'incident.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la société OGF demande à la cour de :
En premier lieu :
-Constater que son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
-Constater qu'elle a un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence,
-Déclarer recevable son intervention volontaire ;
En deuxième lieu :
-Constater que la clause d'arbitrage insérée au sein du contrat conclu entre [B] [J] et la société RMA est valable ;
En conséquence,
-Confirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2024 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent ;
En troisième lieu :
-Constater que les consorts [J] ont délivrée leur assignation au fond en date du 14 mars 2022, à la société Groupement d'entreprises de service (GES) ;
-Constater que la société Groupement d'entreprises de service (GES) est dépourvue de personnalité juridique ;
-Constater que la société OGF n'a pas été assignée par les consorts [J] ;
En conséquence,
-Constater que l'assignation délivrée par les consorts [J] le 14 mars 2022 est affectée d'un vice de fond ;
-Déclarer que l'intervention volontaire de la société OGF n'est pas de nature à régulariser ce vice de fond ;
-Déclarer qu'aucune des prétentions émises par les consorts [J] n'est dirigée contre la société OGF ;
-Prononcer la nullité de l'assignation en date du 14 mars 2022 à l'égard de la société OGF ;
En quatrième lieu :
-Constater que les consorts [J] sont des tiers au contrat conclu entre les sociétés OGF et Mutuaide services ;
- Constater que les consorts [J] et la société OGF ne sont pas contractuellement liés ;
- Constater que les consorts [J] fondent leur prétentions, dirigées à l'encontre de la société Groupement d'entreprises de service (GES), sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
- Constater que les consorts [J] n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société Groupement d'entreprises de service (GES) sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Déclarer les prétentions formulées par les consorts [J] irrecevables.
La société Groupement d'entreprises de service, assignée à son siège social le 9 avril 2024, et la société BCME, assignée à parquet le 2 avril 2024, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 12 décembre 2024, la cour a invité le conseil de la société OGF à lui adresser, avant le 19 décembre 2014 à 14h00, un extrait Kbis de la société Groupement des entreprises de services justifiant de la radiation alléguée, en précisant que cette pièce ne pourrait être accompagnée d'aucun commentaire.
Cette pièce a été envoyée et réceptionnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré et des pièces adressées par les consorts [J]
Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que les explications et documents autres que ceux dont la production a été demandée à l'audience doivent être écartés des débats.
Dès lors, la note en délibéré adressée par les consorts [J] le 8 novembre 2024 et les pièces qui y sont jointes sont déclarées irrecevables.
2. Sur les interventions volontaires
2.1. De la société OGF
La société OGF demande à être reçue en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre et n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
L'appréciation du lien suffisant, relevant du pouvoir souverain des juges, est sans contestation possible lorsque l'intervenant évoque le même droit, soit qu'il en est également titulaire, soit qu'il le conteste aux parties originaires.
La société OGF justifie suffisamment par les pièces produites avoir absorbé la société Groupement d'entreprises de services suivant projet de traité de fusion signé le 25 mai 1998, approuvé le 30 juin 1998, aucune des parties n'élevant de contestation de ce chef.
Il convient donc de déclarer son intervention volontaire recevable.
2.2. De la société RMA assistance
Les sociétés RMA et RMA assistance plaident qu'elles sont deux entités juridiques distinctes, dotées chacune de la personnalité juridique, comme le démontrent leurs modèles J, correspondant aux équivalents des extraits Kbis, qu'elles versent aux débats. Le contrat a été conclu avec la société RMA assistance, qui n'a pas été assignée et intervient volontairement à la procédure.
Les consorts [J] répondent que « la société RMA-RMA assistance n'apporte nullement la preuve de ce que ces deux entités sont juridiquement distinctes. ». Ils observent que ces deux sociétés sont immatriculées sous les mêmes numéros RC à savoir 409829. Leurs numéros CNSS IF et ICE sont également strictement identiques. La seule différence concerne le numéro Patente, qui correspond à la taxe professionnelle. Ils ajoutent que « la société RMA soutient qu'elle ne serait jamais intervenue à la cause, alors même que dès la première instance les conclusions d'incident étaient rédigées au nom de la société RMA assistance sans même que son conseil ne soulève une quelconque fin de non-recevoir à ce titre. Il s'agit là d'un aveu évident de ce que les deux sociétés sont en réalité une même entité juridique. »
Sur ce,
Les dispositions légales applicables ont été précédemment rappelées.
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assistance litigieux que le cocontractant d'[B] [J] est la société RMA assistance :
« Siège social
[Adresse 18]
Tél. : 05 22 45 66 45 Fax : 05 22 31 20 34
SA au capital de 50 000 000 dh - RC 409829 - CNSS 1103882 - PATENTE 35153741- IF 24817425 - ICE [Numéro identifiant 1]
Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances
www.rmaassistance.com ».
Or les pièces versées aux débats mettent en évidence que les sociétés RMA et RMA assistance sont deux personnes morales distinctes.
La société RMA assistance, enregistrée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 409829, a pour activité le conseil de gestion et la réassurance. Son capital social est de 50000000 MAD. Son siège social est situé [Adresse 17] à [Adresse 33]. Son président est M. [G] [P] et son directeur général M. [W] [Y].
La société RMA, enregistrée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 15207, a pour activité les opérations d'assurances et de réassurances contre tous les risques. Son capital social est de 1796170800 MAD. Son siège social est situé [Adresse 27] à [Localité 34]. Son président est M. [W] [Y] et son directeur général M. [V] [K].
Aucune conclusion contraire ne peut être tirée de l'erreur matérielle affectant le nom de la société RMA dans ses conclusions d'incident du 9 février 2023.
L'intervention volontaire de la société RMA assistance, cocontractante d'[B] [J], doit donc être reçue.
3. Sur la compétence
Les consorts [J] affirment que la loi française est applicable, « dans la mesure où les conditions générales qui prévoient la clause relative à la loi applicable n'ont pas été acceptées. Il faut donc considérer que le contrat ne prévoyait pas de loi applicable. Il sera en outre précisé que M. [J] avait la nationalité marocaine et que son domicile était en France. Ces deux éléments sont suffisants pour rattacher le litige à la France. »
Ils observent, alors qu'il est acquis qu'aucun tribunal arbitral n'est saisi, que la clause compromissoire leur est inopposable sur le fondement du droit français. Ils plaident à cet égard que la clause d'arbitrage pose une double difficulté : elle n'a pas été acceptée et elle est prévue dans un contrat entre un professionnel et une personne qui n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle.
Ils soulignent en premier lieu que les conditions particulières du contrat stipulent, en page 4, que le souscripteur doit écrire manuscritement qu'il a eu connaissance des conditions générales et de la clause compromissoire. Or aucune mention manuscrite n'émane d'[B] [J]. La preuve de la connaissance et donc de l'acceptation de la clause d'arbitrage par ce dernier n'est donc pas rapportée.
Ils arguent en second lieu que le litige oppose un consommateur de nationalité française et une société de droit marocain. Or la Cour de cassation a récemment jugé que le principe de compétence-compétence ne pouvait pas trouver à s'appliquer dans cette configuration (Cass. Civ. 1ère., 30 septembre 2020, n°18-19.241, publié).
Les consorts [J] plaident, à titre subsidiaire, que la clause compromissoire est nulle sur le fondement de l'article 308 du code de procédure civile marocain, en ce que ni l'objet du litige, ni le nom des arbitres ne sont mentionnés dans la clause. Ils dénient toute valeur à l'avis du consultant des sociétés RMA et RMA assistance, affirmant qu'il ne cite qu'un extrait de l'article 306 dudit code.
Les sociétés RMA et RMA assistance répondent que le contrat est régi par le droit marocain, pour avoir été conclu entre une société de droit marocain, RMA assistance, et [B] [J], de nationalité marocaine. Elles ajoutent que le premier paragraphe des conditions générales du contrat d'assistance BCME Salama mentionne que « le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant code des assurances [marocain] et par ses textes d'application ainsi que les conditions générales et particulières y annexées ». Les parties ont donc sans conteste entendu soumettre leur contrat à la loi marocaine.
Elles plaident que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (Civ. 1re, n°18-19.241), selon lequel une clause compromissoire figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur peut être écartée par le juge national en raison de son caractère abusif, est rendu sur le fondement de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, alors qu'en l'espèce, la clause compromissoire litigieuse est contenue dans un contrat dont l'élément d'extranéité est extra-communautaire. L'arrêt précité n'est donc pas transposable au cas d'espèce. Par ailleurs, la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère inapplicable aux litiges internationaux de l'article 2061 du code civil (Civ. 1re, 5 janvier 1999, n° 96-21.430), au motif que la juridiction étatique est incompétente pour statuer, à titre principal, sur la validité de la clause d'arbitrage. Enfin, l'article 308 du code de procédure civile marocain, tel que présenté par les consorts [J], a été abrogé, tandis que dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, issue de la loi 08-05 promulguée le 30 novembre 2007, l'exigence de désignation dans le compromis d'arbitrage à peine de nullité de l'objet du litige et du nom des arbitres n'est pas reprise. Le droit marocain ne comporte pas de disposition rendant les clauses compromissoires stipulées dans des contrats inopposables aux non-professionnels. Les consorts [J] ne démontrent donc pas que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable. Les conditions cumulatives permettant d'exclure l'application de l'article 1448 du code de procédure civile ne sont dès lors pas remplies. Par conséquent, le principe compétence-compétence doit s'appliquer.
Les sociétés RMA et RMA assistance concluent que la clause compromissoire est stipulée dans les conditions générales et dans les conditions particulières du contrat d'assistance. [B] [J] a donc nécessairement eu connaissance de cette clause et l'a acceptée.
Les sociétés Mutuaide Services et Mutuaide assistance s'en rapportent à la sagesse de la cour quant à la question de la compétence.
Sur ce,
Le contrat liant la société RMA assistance et [B] [J] prévoit, en ses conditions particulières, signées par les parties, que : « Le présent contrat est régi par la loi 17-99 portant code des assurances, ainsi que par les conditions particulières qui suivent, les conditions générales ci-annexées ».
Il est donc soumis à la loi marocaine.
Aux termes de l'article 19, alinéa 1, du code marocain des obligations et des contrats, la convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
En l'espèce, le contrat litigieux stipule en l'article 23 de ses conditions générales que :
« En cas de litige portant sur le présent contrat, les parties contractantes ainsi que les personnes assurées déclarent s'en reporter à une sentence arbitrale rendue par trois arbitres.
Chacune des parties désignera son arbitre, le troisième sera désigné par les deux choisis par les parties.
A défaut d'entente sur cette désignation, le choix sera fait sur simple requête de la partie la plus diligente par le président de la juridiction compétente.
Chacune des parties supportera les honoraires de son arbitre et par moitié, ceux du troisième arbitre. »
Cependant, ces conditions générales ne sont pas signées.
Les conditions particulières du contrat prévoient quant à elles que :
« L'assuré déclare donner son accord express à la clause d'arbitrage prévue à l'article 23 au niveau des Conditions Générales du présent contrat.
Cette case doit être renseignée au moment de la souscription du présent contrat, de façon manuscrite par le souscripteur, pour attester qu'il a reçu une copie des Conditions générales de ce contrat :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Le présent contrat est composé des conditions particulières et des conditions générales ci-jointes, objet de la décision de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale n°29201802367D.
(') »
Or la ligne prévue à cet effet n'a pas été remplie.
Il doit donc être retenu qu'[B] [J] n'a pas accepté la clause compromissoire prévue par l'article 23 des conditions générales du contrat, faute de l'avoir indiqué de façon manuscrite.
Il sera ajouté que si [B] [J] a bien signé les conditions particulières dudit contrat, celles-ci sont datées du 31 décembre 2021 et indiquent une date d'effet du contrat au 1er janvier 2022 s'agissant d'un souscripteur décédé le 12 mars 2020, et précisent encore que le souscripteur est né le 1er janvier 1900, toutes mentions révélant de graves carences dans la rédaction du contrat et la relecture de ses clauses par les cocontractants.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée qu'en ce qu'elle a déclaré la juridiction étatique incompétente au profit d'un tribunal arbitral.
4. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société Groupement d'entreprises de service
La société OGF plaide que la société Groupement d'entreprises de service a été radiée le 2 mars 1999 et absorbée par elle-même, et que constitue un vice de fond le fait d'assigner une personne inexistante, non-dotée de la personnalité morale (Civ. 2è, 23 septembre 2010, n° 09-70.355), l'intervention volontaire de la société absorbante n'étant pas, dans ce cas, de nature à régulariser cette irrégularité (Civ. 2è, 8 septembre 2022, n° 21-11.892).
Sur ce,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il a déjà été jugé que la société Groupement d'entreprises de service avait été absorbée par la société OGF, suivant projet de traité de fusion signé le 25 mai 1998, approuvé le 30 juin 1998.
Il en résulte nécessairement, bien qu'aucune pièce ne soit versée pour attester de la date de radiation alléguée, que la société Groupement d'entreprises de service a perdu son existence juridique.
Elle ne pouvait donc être valablement attraite en la cause.
L'assignation qui lui a été délivrée le 14 mars 2022 à la demande des consorts [J] est donc affectée d'un vice de fond et doit être annulée.
5. Sur la recevabilité de l'action et des prétentions
5.1. Sur le droit d'agir
5.1.1. Contre la société RMA
Les sociétés RMA et RMA assistance plaident que société RMA, seule assignée, est totalement étrangère à la cause et doit être mise hors de cause.
Les consorts [J] répondent qu'il s'agit d'une même société.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il a déjà été jugé que la société RMA et la société RMA assistance étaient deux personnes juridiques distinctes.
Le cocontractant d'[B] [J] étant uniquement la société RMA assistance, les prétentions des consorts [J] à l'encontre de la société RMA doivent être déclarées irrecevables.
5.1.2. Contre les sociétés Mutuaide services et Mutuaide assistance
Les sociétés Mutuaide services et Mutuaide assistance exposent que la convention de délégation a été conclue entre la société RMA assistance et la société Mutuaide services. Elles plaident que les consorts [J] sont donc tiers au contrat et en concluent qu'ils n'ont pas qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Mutuaide services.
Les consorts [J] répondent que la « société Mutuaide » était le sous-traitant de la société RMA en charge du déplacement du corps du défunt, qui n'a pu intervenir du fait notamment de sa négligence. Cette dernière a donc commis une faute contractuelle, si bien qu'ils sont fondés à agir contre elle dès lors que ses manquements leur ont causé un préjudice personnel. A titre subsidiaire, ils se disent fondés à agir sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle pour faute.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il sera observé que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Dès lors, le demandeur qui agit en responsabilité civile peut fonder alternativement sa demande sur les règles contractuelles ou les règles délictuelles sans introduire de subsidiarité entre les unes et les autres. Dans ce cas, c'est la subsidiarité des normes légales qui conduit le juge à examiner en priorité si la responsabilité contractuelle est applicable. À défaut, le juge apprécie si les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies.
En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Quand bien même les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Par ailleurs, le tiers qui a permis ou facilité la violation contractuelle peut voir sa responsabilité à l'égard du cocontractant engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, il n'a existé aucun lien contractuel entre [B] [J] et les sociétés Mutuaide assistance et Mutuaide services.
En revanche, les consorts [J], qui viennent aux droits d'[B] [J], peuvent agir, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, à l'encontre de la société Mutuaide services, sur le fondement d'un manquement de sa part à la convention de délégation de gestion qu'elle a conclue avec la société RMA assistance le 17 décembre 2018.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Mutuaide assistance et Mutuaide services est inopérante. Elles en seront déboutées.
5.2. Sur la prescription
La société RMA assistance se prévaut de l'article 25 des conditions générales du contrat qui renvoient au délai biennal de prescription de l'article 36 de la loi 17-99 portant code des assurances. Elle observe qu'[B] [J] est décédé le 12 mars 2020. Les consorts [J] avaient donc jusqu'au 12 mars 2022 pour engager une action. Or ils n'ont assigné que la société RMA. En outre, ils ne démontrent pas qu'en droit marocain la date de transmission de l'acte aux autorités compétentes interrompt la prescription. Les autorités marocaines ont reçu l'assignation le 18 mars 2022. Quand bien même la société RMA assistance aurait accepté l'assignation le 11 mai 2022, le délai de prescription avait déjà expiré.
Les consorts [J] plaident que « la société RMA-RMA assistance est la même société si bien que l'action introduite contre la société RMA a nécessairement interrompue la prescription. » En outre, l'assignation délivrée à la société RMA le 12 mars 2022 a été réceptionnée par M. [C] [D] de la société RMA assistance. Il en ressort que la société RMA assistance est bien dans la cause depuis la première instance et que la prescription n'est pas acquise.
Les consorts [J] soutiennent que l'acte de transmission de la demande de signification de l'assignation est daté du 11 mars 2022, peu important que l'acte n'ait été effectivement signifié à la société RMA que postérieurement à cette date. Ils ajoutent que l'accusé de réception de l'acte de l'huissier de justice auprès du procureur du Roi du tribunal de grande instance de Casablanca est daté du 18 mars 2022. Ils considèrent que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter du 12 mars 2020, date du décès d'[B] [J], mais à compter du 18 mars 2020, date à laquelle il a été procédé à son inhumation sur le sol français.
Sur ce,
Il a été précédemment jugé que le contrat était soumis à la loi marocaine.
Aux termes des articles 36 et 38, alinéa 2, de la loi 17-99 portant code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
(')
3° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
(')
La prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par toutes causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux règles de droit commun, et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, [B] [J] est décédé le 12 mars 2020, cette date devant être retenue comme constituant l'événement donnant naissance aux garanties souscrites.
Les consorts [J] ont assigné la société RMA, à son siège social situé [Adresse 25] à [Localité 34]. L'acte a été réceptionné le 11 mai 2022 par M. [C] [A] « en qualité de représentant de la société RAM sise [Adresse 26] ».
Ils n'ont en revanche jamais attrait la société RMA assistance à la présente procédure.
Cette dernière n'est intervenue volontairement qu'à hauteur d'appel, et il a déjà été dit qu'aucune conclusion contraire ne pouvait être tirée de l'erreur matérielle affectant le nom de la société RMA dans ses conclusions d'incident du 9 février 2023, d'ailleurs postérieures à l'expiration du délai de prescription.
L'action doit donc être déclarée irrecevable.
5.3. Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de « la société RMA-RMA assistance à des dommages et intérêts dans la mesure où il est clairement établi que cette société s'est volontairement abstenue dans une intention dilatoire de soulever ces incidents de procédure dès la première instance. »
Les sociétés RMA et RMA assistance répondent qu'aucune intention dilatoire n'est caractérisée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, il s'impose de constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action a été soulevée dès la première instance devant le juge de la mise en état par la société RMA.
Il ne saurait être reprochée aucune intention dilatoire aux sociétés RMA et RMA assistance.
Les consorts [J] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [J] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [J] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux sociétés RMA, RMA assistance, Mutuaide assistance et Mutuaide services les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables la note en délibéré et les pièces adressées sans autorisation le 8 novembre 2024 par Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société OGF ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société RMA assistance ;
Infirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Déclare la juridiction étatique compétente ;
Annule l'assignation délivrée le 14 mars 2022 à la société Groupement d'entreprises de services, société en commandite par actions inscrite au RCS de [Localité 35] dont le siège social se situe [Adresse 14] à [Localité 36] prise en son établissement secondaire Les Pompes funèbres [Localité 37] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la demande de Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] ;
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] contre la société RMA ;
Déboute les sociétés Mutuaide assistance et Mutuaide services de leur fin de non-recevoir ;
Déclare irrecevable l'action de Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] ;
Déboute Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] à payer la somme de 3 000 euros à la société RMA au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Mutuaide assistance et Mutuaide services au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [M] [J], Mme [S] [J], M. [N] [J], Mme [L] [J], Mme [E] [R] et Mme [Z] [X] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 123 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 308 du code de procédure civile marocainarticle 1448 du code de procédure civile ne sont darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e184925a73d43aa4ae167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel