Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e184b25a73d43aa4ae17b
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVS Copie conforme délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Janvier 2025 à 12H02. APPELANT Monsieur [R] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 09 Juillet 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6]) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [I] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputéecontradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 11H57, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h20; Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Janvier 2025 à 15h29 par Monsieur [R] [S] ; Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'ai pas eu d'avocat ni d'interprète en GAV. Je n'ai pas eu d'information sur L'OQTF. Oui je suis plaquiste. J'ai un CDI. J'ai un salaire et des fiches de paye. J'ai un bail à mon nom au [Adresse 4], je n'ai transmis à forum. Je n'ai pas de papiers, je suis rentré mineur en France, j'ai perdu mes papiers. J'ai RDV à 10H30 devant le TA. Donnez-moi une chance, j'aimerai aller en Espagne si je ne peux pas rester en France. J'avais une demande d 'asile en Espagne en 2021. Me Jazz CERALINE est entendu en sa plaidoirie : Sur l'irrecevabilité de la requete à défaut de pièces justificatives utiles. Je n'ai pas la notification de L'OQTF du 5 janvier 2024. Monsieur a aussi le TA sur L'OQTF. Aucune mention est faite dans le dossier et sur le registre. Les autorités ont saisi le consul général, sans demande de laissez-passer consulaire. Monsieur a indiqué ne pas avoir reçu la notification, il appuie le fait qu'il n'y avait pas d'interprète, il n'a pas pu prendre connaissance de cette mesure d'éloignement. Il travail depuis 2022, a des fiches de paye, réside [Adresse 4] à [Localité 7], il a des quittances à son nom. Il a tout transmis mais nous n'avons pas ses éléments au dossier. Il est plaquiste et a son oncle sur le territoire français. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1er juge. Le préfet des Bouches du Rhône n'était pas représenté MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au regard des indications du conseil de monsieur [S] selon lesquelles la copie de la procédure mise à sa disposition par envoi numérique ne contenait pas l'OQT du 5 janvier 2024, il a été procédé contradictoirement à cette vérification et il s'est avéré que le téléchargement par ses soins des documents transmis n'avait pas été complet. Cette pièce qui figurait également dans le dossier papier à disposition en vue de l'audience a été expressément exposée à la vue du conseil de monsieur [S] 1-sur la régularité de la rétention L'article L741-10 du CESEDA prévoit: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18" Monsieur [S] placé en rétention le 31 décembre 2024 n'a pas saisi le juge d'une telle contestation. Si en application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l'occasion de son contrôle, relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la main levée de la mesure, il n'est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n'en font pas apparaître de manifestes et aucun moyen n'étant articulé sur ce point. Monsieur [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire ne lui a pas été régulièrement notifiée en l'absence d'interprète. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire du 5 janvier 2024 a été notifiée à monsieur [S] le même jour à 16h50, la signature de ce dernier étant apposée sur le document de notification. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la décision administrative . Cette notification existant, le moyen d'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative sera rejeté 2-sur la recevabilité de la requête Il s'agit de la première prolongation L'article L741-1 du CESEDA prévoit: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente' L'article L742-1 du même code prévoit: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article R743-2 du CESEDA prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre' S'agissant d'une première demande de prolonation, le registre produit aux débats comprend les informations actualisées à la date de la requête du 3 janvier 2025 soit les mentions relatives à l'identité de l'intéressé , ses dates et heures d'arrivée au centre de rétention, la notification de ses droits et la mesure exécutée. La justification de l'arrêté de délégation de signature au profit du signataire de la requête est produite ( mr [J] [Z]) Le moyen qui manque en fait sera rejeté. L'autorité préfectorale a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laisser-passer consulaire le 31 décembre 2024 et justifie en conséquence de diligence en vue de l'éloignement de l'intéressé 3-sur l'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale' Monsieur [S] ne dispose pas de passeport en original ni de document justifiant de son identité. Ne remplissant pas la condition essentielle pour bénéficier d'une assignation à résidence, sa demande subsidiaire sera rejetée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée ontradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de MARSEILLE désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [S] [S] né le 09 Juillet 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6]) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA prévoitarticle L 743-13 du CESEDA prévoitarticle L741-10 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e184b25a73d43aa4ae17b
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