Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184d25a73d43aa4ae197
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 074 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/03447 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXYA Ordonnance n° 2025/M8 S.A.S. DAVAI RENOVATION représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [T] [I] représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE S.A.S. RENT A CAR représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ; Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a : - condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 20.500,74 € plus intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture ; - condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement ; - prononcé la mise hors de cause de M. [T] [I] ; - débouté la Sas Rent a Car de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ; - débouté M. [T] [I] de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Davai Renovation aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel de ce jugement. ------------- Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, puis reprises par conclusions du 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [I] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes tendant à voir : - constater que les conclusions d'appelants n'ont pas été valablement signifiées ; - prononcer la caducité de l'appel ; - à titre subsidiaire, juger que le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru à l'égard de M. [T] [I] ; - condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que les conclusions d'appelant n'ont pas été valablement signifiées à l'avocat de l'intimé dûment constitué le 3 mai 2024, de sorte que le délai de l'article 909 n'a pas couru à son égard. ------------ Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Rent a Car sollicite du conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de l'appel formé par la Sas Davai Renocation à son égard ; - la débouter de ses fins, moyens et conclusions ; - la condamner aux entiers frais dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelante a remis ses conclusions au greffe le jour de la déclaration d'appel, soit le 18 mars 2018, et ne les a pas signifiés à l'intimée non constituée. Si elle a constitué avocat par la suite le 2 avril 2024, l'appelante n'a pour autant pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée. ---------- Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Davai Renovation demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par M. [T] [I] ; - débouter la Sas Rent a Car de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, condamner in solidum M. [T] [I] et la Sas Rent a Car à verser à la Sas Davai Renovation la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me David-André Darmon, Avocat aux offres de droit. Au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle réplique que dans la mesure où la déclaration d'appel a été valablement notifiée, et où la déclaration d'appel motivée vaut conclusions, elle a satisfait aux obligations procédurales prévues à l'article 911 du code de procédure civile, cette disposition ayant pour unique vocation d'assurer l'efficacité des règles inhérentes au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ----------- La Sa Allianz Iard ne s'est pas constituée dans le cadre de la procédure et n'a pas conclu. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [T] [I] La Sas Davai Renovation, laquelle sollicite à titre principal que les conclusions d'incident déposées par M. [T] [I] soient déclarées irrecevables, ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, et ne se fonde sur aucune disposition légale. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application des dispositions de l'article 911 de ce même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, la Sas Davai Renovation a formé appel le 18 mars 2024 et a remis au greffe ses conclusions le même jour. A cette date, ni la Sas Rent a Car, ni M. [T] [I] n'avaient constitué avocat, la première ayant constitué avocat le 2 avril 2024 tandis que le deuxième constituait avocat le 25 avril 2024, ces constitutions ayant été régulièrement faites auprès de l'appelant. Il est constant que si l'appelant ne signifie pas ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, il est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat (Civ 2e, 5 septembre 2019, n°18-21.717). L'appelant avait ainsi l'obligation de conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel, soit avant le 18 juin 2024, et de signifier ses conclusions à l'intimé au plus tard dans le mois de la remise des conclusions au greffe, soit au plus tard le 18 juillet 2024. Cependant, si entre temps l'intimé a constitué avocat, il est procédé par voie de notification dans le même délai, c'est-à-dire au plus tard le 18 juillet 2024. Or, si l'appelant a signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes du 25 avril 2024, pour la Sa Allianz Iard, et du 30 avril 2024 pour M. [T] [I], il n'est pas contesté que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées aux intimés ni préalablement aux constitutions, ni postérieurement, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Le moyen selon lequel la déclaration d'appel motivée vaut conclusions est inopérant en l'espèce et ne saurait prospérer. En effet, cette exigence de notification des conclusions entre avocats poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la caducité doit être prononcée en l'espèce. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel susvisée. - Sur les mesures accessoires La Sas Davai Renovation qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la Sas Davai Renovation de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par M. [T] [I], Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 18 mars 2024 par la Sas Davai Renovation, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sas Davai Renovation à payer la somme de 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 07 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e184d25a73d43aa4ae197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel