Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184d25a73d43aa4ae19f
- Date
- 7 janvier 2025
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 3-1 N° RG 23/12262 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL62T Ordonnance n° 2025/M5 Madame [I] [N] représentée par Me Stéphane MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE Appelante DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Centre des Finances publiques, [Adresse 1]. représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ; Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté Mme [I] [N] de ses prétentions ; - condamné Mme [I] [N] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [N] aux dépens. Par acte du 02 octobre 2023, Mme [I] [N] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Direction Générale des Finances Publiques a notamment formulé une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a sollicité que le désistement de son incident soit constaté, et qu'il soit jugé n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 Mme [I] [N] demande au conseiller de la mise en état que son acceptation sans réserve du désistement d'instance dans le cadre de l'incident soit constatée, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement est fait sans réserve, et Mme [I] [N] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident. Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons le désistement de la Direction Générale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident soulevé le 21 mars 2024, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 4], le 07 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que charticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677e184d25a73d43aa4ae19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel