Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184e25a73d43aa4ae1a9
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 55 815 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2025 N°2025/009 Rôle N° RG 23/11196 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PY [K] [Y] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le :07.01.2025 à : - Monsieur [K] [Y] -[4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03616 APPELANT Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [I] [Y] (père) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [4], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 avril 2019, l'URSSAF [2] a décerné à l'encontre de M. [K] [Y] une contrainte d'un montant de 15.558,15 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4 ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestre 2018 et les mois d'octobre et novembre 2018. La contrainte a été signifiée le 26 avril 2019. Le 2 mai 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte, - débouté M. [Y] de son recours, - validé la contrainte pour son montant total, - condamné M. [Y] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représenté à l'audience par M. [I] [Y], son père, l'appelant expose avoir obtenu un échéancier de l'URSSAF pour paiement de l'ensemble des sommes encore dues au titre des différentes contraintes décernées à son encontre. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [Y] ne conteste pas les sommes dues mais souhaite voir appliquer par l'URSSAF l'échéancier qui lui a été consenti. Cet échelonnement de la dette n'interdit pas à l'URSSAF d'obtenir un titre dont elle pourra se prévaloir en cas de non respect de l'échéancier par le débiteur. Le jugement non autrement critiqué est confirmé. M. [Y] est condamné aux dépens d'appel. La demande de l'URSSAF [2] fondée sur les dispositions de l'article 700 est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel, Déboute l'URSSAF [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e184e25a73d43aa4ae1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel