Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184f25a73d43aa4ae1af
- Date
- 7 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2025 N°2025/006 Rôle N° RG 23/10376 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXQP Monsieur [B] [S] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le :07.01.2025 à : - Monsieur [B] [S] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01704 APPELANTE Monsieur [B] [S], gérant de la SARL [3], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [E] [V] (co-gérant) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [I] [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 13 juin 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [S], gérant de la SARL [3], à l'encontre d'un commandement de payer avant saisie-vente. Cette ordonnance a été notifiée à M. [S], par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 juin 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2023, M. [E] [V] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représenté à l'audience par M. [V], M. [B] [S] conteste le montant des sommes encore réclamées par l'URSSAF PACA au titre de son affiliation au régime des travailleurs indépendants. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'URSSAF PACA demande à la cour de : * à titre principal, - dire l'appel irrecevable pour défaut de qualité de l'appelant, - confirmer l'ordonnance entreprise. * à titre subsidiaire, - déclarer l'opposition formée en décembre 2019 après signification en juin 2019 irrecevable, - déclarer la contrainte décernée contre M. [B] [S] le 20 juin 2019 valide, - donner acte à M. [S] du paiement de ladite contrainte, * En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens. L'intimée ajoute à l'audience que le pouvoir donné à M. [V] n'est pas recevable. MOTIVATION 1- Sur le pouvoir de représentation à l'audience: Selon les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par: - un avocat, - leur conjoint, leur concubin, ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, - leurs parents ou alliés en ligne directe, - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3ème degré inclus, - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou leur entreprise. Le représentant doit justifier d'un pouvoir spécial. M. [V] qui se présente à l'audience est le co-gérant de la société immobilière [3]. Dès lors, la cour considère qu'attaché à l'entreprise, il a qualité à représenter à l'audience M. [S] s'agissant d'un litige relatif aux cotisations réclamées par l'URSSAF PACA à ce dernier en sa qualité de travailleur indépendant. 2- Sur la recevabilité de l'appel: M. [V] est le signataire de l'acte d'appel formé à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité. A cet acte d'appel, il n'est pas joint de pouvoir spécial propre à justifier la qualité à agir de M. [V]. Dès lors, l'appel ainsi interjeté est irrecevable. 3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M. [S] est condamné aux dépens. La demande de l'URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Déclare le pouvoir de représenter M. [B] [S] à l'audience présenté par M. [E] [V] recevable, Déclare l'appel interjeté contre l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2023 irrecevable faute de qualité à agir du signataire de la déclaration d'appel, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e184f25a73d43aa4ae1af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel