Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e185025a73d43aa4ae1bf
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2025 N° 2025/09 Rôle N° RG 20/12933 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6V [X] [E] C/ [U] [O] épouse [C] [H] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Alexia OLIVER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03044. APPELANTE Madame [X] [E] Née le 17 Juin 1964 à [Localité 4] (06) Demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, INTIMES Madame [U] [O] épouse [C] Née le 13 Décembre 1963 à [Localité 6] (76) Demeurant [Adresse 2] Monsieur [H] [I] Né le 01 Septembre 1962 à [Localité 5] (06) Demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique reçu le 17 juin 2015, Mme [X] [E] a acquis de M. [H] [I] et Mme [U] [O] un bien immobilier situé à [Localité 5] au prix de 262 000 euros. Au cours de l'été qui a suivi, des infiltrations en provenance de la toiture ont endommagé une chambre située sous les combles, conduisant Mme [E] à solliciter une entreprise afin de refaire deux mètres linéaires de faîtage ainsi qu'une noue en zinc. De nouvelles infiltrations se sont produites au cours du mois d'octobre suivant, affectant cette fois le séjour et l'entrée. Sollicitée par Mme [E], la société azuréenne de bâtiment a préconisé une réfection totale de la toiture. Mme [E] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 28 novembre 2016, a désigné un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 4 mars 2017. Par acte du 5 mai 2017, Mme [E] a assigné M. [I] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement du dol, des dommages-intérêts. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Mme [E] de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Mme [E] à payer à M. [I] et Mme [O] une indemnité de 1 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'existait aucun vice caché justifiant d'allouer des dommages-intérêts à Mme [E] au motif que les défauts affectant la toiture ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et que, s'agissant du dol, aucune preuve n'est rapportée de la connaissance des défauts par les vendeurs. Par acte du 22 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [I] et Mme [O] une indemnité de 1 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er octobre 2024. Lors de l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 15 novembre 2024, sur l'absence, dans les conclusions des intimés, de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelante a déposé une note en délibéré le 6 novembre 2024 et les intimés le 13 novembre 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : ' juger nulle ou en tout cas comme n'ayant produit aucun effet la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente ; ' condamner solidairement Mme [O] et M. [I] à lui payer la somme de 18 323,90 euros au titre des travaux de reprise, majorée des intérêts de retard à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, ' débouter Mme [O] et M. [I] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs prétentions ; ' les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - les infiltrations se sont produites dès le mois d'août 2015, soit très rapidement après son installation dans les lieux, puis lors des pluies soutenues du mois d'octobre 2015, de sorte qu'elles préexistaient nécessairement à la vente ; - ces défauts rendent le bien impropre à sa destination, en ce que les infiltrations affectent l'habitabilité de la chambre sous les combles, peu important que les autres pièces de la maison soient habitables ; - le vice n'était pas apparent lors des visites, sauf à monter sur le toit à l'aide d'une échelle et l'expert judiciaire retient que, quand bien même elle serait montée sur le toit, ses connaissance techniques ne lui permettaient pas de prendre conscience du vice dans toute son ampleur ; - la mauvaise foi de M. [I] et Mme [O] est démontrée puisqu'ayant réalisé des réparations sur le toit, ils ne pouvaient ignorer son délabrement, de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices caché, stipulée à l'acte de vente, ne saurait recevoir application ; - son préjudice correspond au coût de réfection de la toiture, qui doit être intégralement reprise, soit 18 323,90 euros selon l'expert, auxquels s'ajoute une somme de 5 000 euros au titre de la gêne générée par les infiltrations et les travaux qui ont perturbé ses conditions de vie pendant trois semaines. A titre subsidiaire, elle soutient que la dissimulation par les vendeurs de l'état de la toiture, information substantielle et déterminante de son consentement, consacre un dol. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [O] et M. [I] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; ' en cas de condamnation, diminuer la somme allouée en enlevant toutes les prestations annexes ne relevant pas de la réfection de la toiture, soit 1 920 euros TTC ; ' condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts ; ' condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : - dans un rapport d'expertise judiciaire établi le 17 février 2015, quatre mois avant la vente, la valeur du bien a été estimée à 300 000 euros net vendeur et les photographies annexées à ce rapport démontrent l'absence dans les pièces de dégâts des eaux ou d'infiltrations, de sorte qu'en acquérant le bien pour 262 000 euros, Mme [E] a réalisé une économie de 38 000 euros ; - l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie et il n'est démontré par aucune pièce qu'ils sont de mauvaise foi, de sorte que cette clause doit recevoir application ; - l'existence de traces de réparations sur le toit au moment de l'expertise ne démontre pas qu'ils sont à l'origine de celles-ci ; -ils étaient eux-mêmes dans l'impossibilité de connaître les vices cachés puisqu'aucune trace sur l'immeuble ne leur permettait d'en deviner l'existence, que l'expert évaluateur foncier a relevé un bon état d'entretien, y compris de la toiture et que les sociétés de diagnostic technique, qui se sont penchées sur la charpente, n'ont elles-mêmes formulé aucune observation sur son état. Ils considèrent que l'appel, après rejet des demandes par le premier juge, consacre une forme de harcèlement et d'acharnement dont Mme [E] doit réparer les conséquences dommageables. Motifs de la décision Aux termes de l'appel principal, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement par lesquels Mme [E] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [I] et Mme [O] une indemnité de 1 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les conclusions déposées par les intimées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit le 12 mai 2021, ne contiennent aucune demande d'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident à l'encontre de celui-ci en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans une note en délibéré déposée le 13 novembre 2024, en réponse à une demande de la cour sur ce point les intimés en conviennent. Ils expliquent en revanche que la demande de dommages-intérêts figurant dans le dispositif de leurs conclusions s'analyse en une demande reconventionnelle à raison du caractère abusif de l'appel, comme telle recevable devant la cour. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte du premier de ces textes que le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. Le second autorise la stipulation dans l'acte de vente d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés. Cependant, lorsqu'une telle clause a été stipulée, elle n'est pas opposable à l'acheteur s'il est démontré que le vendeur avait connaissance du vice et l'a dissimulé. En l'espèce, lors de son transport sur les lieux, l'expert judiciaire a constaté, dans la chambre située à l'étage sous les combles, des traces d'infiltrations sur les lambris ainsi qu'un parquet flottant très légèrement ondulé et, dans le séjour, l'existence de cloques sur l'enduit du mur situé à gauche de la baie vitrée. Il attribue l'origine de ces infiltrations à des causes multiples, à savoir une toiture très vétuste et comprenant des raccords de toutes sortes (calendrite, solins souples, raccords ciment et sika), des tuiles cassées, un défaut d'étanchéité autour du velux en cas de pluie venant de la mer en raison d'un trou du côté sud, une non conformité du recouvrement des tuiles, mesuré à six centimètres au lieu des quatorze centimètres prévus dans le document technique unifié (DTU) applicable au marchés de travaux du bâtiment et définissant les normes applicables, un décollement de la grande majorité des tuiles et la présence de deux chéneaux mal entretenus. La présence de feuilles de platane dans les chéneaux et le mauvais entretien de ceux-ci ne constituent pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, pas plus que la vétusté de la toiture. En revanche, le recouvrement des tuiles a pour fonction d'assurer l'étanchéité de la toiture. En l'espèce, selon l'expert, les infiltrations ont pour cause un recouvrement des tuiles non conforme aux bonnes pratiques, un trou sur le côté sud du velux ainsi que des raccords hétéroclites. En conséquence, c'est la conception même de la toiture qui est en cause. L'expert retient d'ailleurs, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, une réfection totale de la toiture, qu'il considère comme non réparable en l'état, ainsi qu'une modification de sa conception. Si le DTU ne constitue pas une norme obligatoire, il a valeur de repère pour apprécier si l'ouvrage est conforme aux règles de l'art. Or, en l'espèce, l'expert en bâtiment a considéré que le non respect des préconisations en matière de recouvrement des tuiles, qui aurait dû être de 14 centimètres au moins, explique en partie la survenue d'infiltrations lors des pluies. A cette difficulté s'ajoute la non étanchéité du velux mais également l'existence de raccords hétéroclites (silicone, ciment, solin souple) insuffisants pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage. Il s'en déduit, non seulement que le toiture n'est pas conforme aux normes dont le respect est nécessaire pour en assurer l'étanchéité, mais également qu'elle a fait l'objet de rafistolages insuffisants. Or, il résulte d'une attestation de Mme [N] [T], qui a assisté aux deux visites du bien par Mme [E] avant l'achat, que Mme [O] a spontanément évoqué une 'toiture en bon état'. L'expert a pris soin, au cours de ses opérations, d'identifier les réparations effectuées en septembre 2015 à la demande de Mme [E], de sorte qu'il distingue l'état de la toiture avant et après celles-ci. La vente a eu lieu au cours de l'été, soit à une période pauvre en pluies. La date d'apparition des infiltrations, dès le mois d'août 2015 soit à peine deux mois après la vente, justifie de retenir un vice préexistant à la vente. Ce vice ne peut être considéré comme apparent lors de la vente puisqu'il n'était décelable qu'en montant sur le toit avec une échelle. Par ailleurs, l'expert a considéré que la connaissance du vice affectant la toiture nécessitait des connaissances techniques. En conséquence, quand bien même Mme [E], qui n'est pas professionnelle du bâtiment, serait montée sur le toit, elle ne possédait les connaissances techniques lui permettant de mesurer l'ampleur du vice affectant la toiture, notamment son étanchéité et sa conformité aux règles de l'art. En revanche, l'expert conclut que le vice n'affecte pas la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination. Or, la vocation première d'un immeuble et de mettre ses habitants à l'abri des éléments, notamment de la pluie, et ce dans toutes les pièces habitables. En l'espèce tel n'est pas le cas, puisque, lors des pluies, l'eau s'infiltre dans l'habitation, notamment dans la chambre située dans les combles qui, lors de la vente, étaient déjà aménagés en pièces habitables. En conséquence, l'absence d'étanchéité de la toiture rend l'immeuble impropre à sa destination. Le fait que Mme [E] dispose d'autres chambres où dormir est indifférent, dès lors que la toiture n'assure pas totalement le couvert et que la pluie s'infiltre dans au moins une pièce habitable, fut-ce t'elle située sous les combles. La faiblesse des dégâts causés aux éléments d'équipement, tel, en l'espèce, le parquet posé au sol, importe peu. L'expert n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et sa conclusion est empreinte, sur ce point, d'une contradiction puisqu'il considère que l'immeuble n'est pas impropre à sa destination du fait des infiltrations mais qu'il le deviendra si des travaux ne sont pas réalisés à moyen terme pour y remédier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments techniques que l'immeuble vendu à Mme [E] est atteint d'un vice antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et le rendant impropre à sa destination. L'acte de vente comporte, page 11, une clause selon laquelle le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés. Cependant, selon l'expert, les vendeurs ne pouvaient ignorer la vétusté de la toiture et la nécessité de la réparer puisque des réparations 'relativement récentes', qu'il distingue des travaux réalisées par Mme [E] elle-même en 2015 après la vente, y ont été effectuées. Au jour de la vente, M. [I] et Mme [O] étaient propriétaires du bien depuis le 29 octobre 2007, soit depuis un peu moins de huit ans. Sans les dater précisément, l'expert a qualifié les réparations hétéroclites réalisées sur le toiture, de récentes. L'ajout de l'adverbe 'relativement' correspond à une précaution de langage de l'expert qui, en l'absence de factures justificatives de travaux, n'a pas été en mesure de dater précisément ces réparations. Pour autant, à la question de savoir si les vendeurs avaient connaissance des vices, il répond de manière affirmative au regard du caractère récent des réparations. Il importe peu que le vendeur n'ait eu qu'une connaissance partielle de l'étendue du vice. Il suffit, pour qu'il soit considéré comme de mauvaise foi, que sa connaissance porte sur la seule existence du vice. M. [I] et Mme [O] se prévalent, pour contester la mauvaise foi qui leur est imputée, d'un rapport d'évaluation foncière qui ne fait état d'aucun problème concernant la toiture et conclut que l'immeuble est en bon état d'entretien, de diagnostics techniques qui n'ont révélé aucun désordre concernant la charpente ainsi que de l'étonnement de l'agent immobilier en charge de la vente qui n'aurait lui-même jamais constaté l'existence de désordres concernant la toiture. Cependant, ni l'évaluation de l'expert foncier, ni les diagnostics thermiques ne font état d'investigations sur la toiture elle-même. Le fait que la charpente soit en bon état est sans incidence s'agissant d'apprécier la qualité de la couverture. Quant aux doutes de l'agent immobilier, rien ne démontre qu'il est monté sur le toit et qu'il dispose des connaissances techniques lui permettant de contredire les conclusions de l'expert. Ces pièces ne sauraient donc prévaloir sur l'expertise d'un homme de l'art spécialisé dans le bâtiment. Ainsi, considérant que les vendeurs étaient propriétaires du bien depuis plus de sept ans au jour de la vente et qu'ils ont effectué sur la toiture des réparations de fortune masquant son absence d'étanchéité, la connaissance et la dissimulation du vice doivent être retenues. La clause d'exonération de la garantie des vices cachés n'est donc pas applicable, de sorte que M. [I] et Mme [O] doivent garantie de ceux-ci à Mme [E]. En application de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Mme [E] a choisi de conserver l'immeuble. Elle ne sollicite pas la restitution de tout ou partie du prix de vente. L'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte qu'elle peut être engagée de manière autonome. En conséquence, lorsque l'immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant, pour y remédier, la réalisation de travaux, l'acquéreur, qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente, est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts réparant ses préjudices, en ce compris le coût des travaux nécessaires à la suppression du vice. En l'espèce, selon l'expert, la toiture ne peut être simplement réparée et doit être refaite en totalité avec un changement de sa conception. Après analyse des quatre devis soumis à son appréciation, il estime le coût des travaux propres à remédier aux vices à la somme de 17 073,90 euros, selon le devis en date du 12 janvier 2017, fourni par la société azuréenne de bâtiment, dont il a défalqué le coût des travaux de suppression des chenaux et de fourniture d'un velux. Par ailleurs, l'expert a pris en considération la moitié du coût de la déclaration préalable nécessaire auprès des services communaux de la ville de [Localité 5], considérant que Mme [E], qui souhaite, en tout état de cause, remplacer le velux, sera contrainte de déposer une telle déclaration dans le cadre des travaux de changement de ce velux. Il retient donc à ce titre une somme de 1 250 euros, portant le coût total de l'opération à 18 323,90 euros. Les intimés contestent cette évaluation au motif qu'elle contient des travaux sans rapport avec le vice caché que les dommages-intérêts ont pour vocation de compenser. Cependant, l'expert a pris soin d'en retirer les frais sans rapport avec le vice. Le surplus correspond bien à des travaux de réfection de la toiture, à savoir l'agencement, la protection et la sécurité du chantier, la dépose des tuiles et leur évacuation en déchetterie, la dépose du faîtage, la fourniture et la pose d'un nouveau faîtage, d'un lattage, de rives en tuiles canal rouges maçonnées, d'un closoir ventilé, de tuiles faîtières et d'arretiers, d'un abergement de cheminée en plomb et de gouttières en zinc. Tout en critiquant cette évaluation, M. [I] et Mme [O] ne produisent aucune analyse technique remettant en cause l'estimation retenue par l'expert. Mme [E] sollicite par ailleurs une somme de 5 000 euros en réparation de la gêne générée par les infiltrations et les travaux qui ont perturbé ses conditions de vie pendant trois semaines. Selon l'expert, la durée des travaux à réaliser est de trois à quatre semaines. Il s'agit de travaux extérieurs. L'expert ne retient aucun travaux en intérieur au motif que le parquet flottant de la chambre sous les combles n'est que très légèrement gondolé et que son changement n'est pas nécessaire. La gêne induite par la durée des travaux ne peut être contestée, mais doit être considérée comme limitée dès lors que ceux-ci se dérouleront en extérieur. S'agissant du trouble de jouissance occasionné par les infiltrations, il ne peut être contesté, Mme [E] ayant dû modifier l'aménagement de la chambre afin de tenir compte des infiltrations et être systématiquement vigilante lors des épisodes pluvieux. Le trouble de jouissance ne peut demeurer sans réparation, étant observé que, dans son rapport, l'expert retient des taux d'humidité dans l'habitation inférieurs à 20 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer les dommages-intérêts propres à réparer le trouble de jouissance à la somme de 5 000 euros. En conséquence, M. [I] et Mme [O] seront condamnés à payer à Mme [E], en réparation du dommage que lui cause le vice caché, la somme de 22 023,90 euros. Les coauteurs d'un même dommage, conséquence de leur responsabilité respective, doivent être condamnés in solidum à la réparation de l'entier dommage qui résulte de faits, fautifs ou non, qui ont chacun contribué, peu importe dans quelle proportion, à la réalisation de ce dommage. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, les intimés, défendeurs à l'action, sollicitent 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. L'exercice du droit d'ester en justice, qui inclut celui de relever appel, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, il est fait droit aux demandes de Mme [E], de sorte qu'il ne peut être soutenu ni qu'elle a mal apprécié l'étendue de ses droits, ni que son appel est abusif. Les intimés ne caractérisent aucune circonstance de fait ou de droit propre à démontrer un quelconque comportement abusif de sa part. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. M. [I] et Mme [O], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [E] une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [O], in solidum, à payer à Mme [X] [E] une somme de 22 023,90 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [H] [I] et Mme [U] [O] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [O], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [I] et Mme [U] [O] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ; Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [O], in solidum, à payer à Mme [X] [E] une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et devant la cour. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 1644 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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