Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f2b01eea4cf01a28a0
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/01677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWYQ N° de MINUTE : 25/00037 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] VILLAGE SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic la FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 C/ DEFENDEURS Monsieur [Z] [C] [F] [R] [Adresse 6] [Localité 7] non représenté Madame [P] [O] [B] [E] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] sont propriétaires au sein de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93). Par exploits d’huissier signifié le 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 11.199,31 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance. - Condamner également solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner en outre solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2024. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de l'instance. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement. En l'espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N]. Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG23/09470, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], à Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], à l’égard de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ; CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploits du 05 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], contre Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ; CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG24/01677 ; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N]. Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ec9f2b01eea4cf01a28a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA