Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f3b01eea4cf01a28bc
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 97 739 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/03816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCZO N° de MINUTE : 25/00049 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] - [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, HELLO SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020 C/ DEFENDEUR Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n°61 et 157 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93). Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC, a fait assigner Monsieur [M] [Y] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 15.977,39 euros, au titre des charges de copropriété dues an 21 mars 2024 inclus, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal a compter du 23 novembre 2022, et sur le surplus a compter de l'assignation, CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] — [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 224,50 euros au titre du remboursement des frais, CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Monsieur [M] [Y] a payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice une somme de 2.588,49 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile, DIRE et IUGER que les frais liés a la présente procédure resteront, en application do l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Monsieur [M] [Y], CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024 et fixée à l'audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. Au regard du décompte arrêté au 1er avril 2024 mentionnant des frais d'assignation du 25 janvier 2019 et du 18 avril 2019 ainsi que de signification de jugement du 11 mai 2020, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d'une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais. Par message notifié par RPVA le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis un jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 30 août 2019. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, par jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 30 août 2019, Monsieur [Y] a été condamné au paiement de la somme de 5.710,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au dernier trimestre 2018. Or dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires soumet un décompte arrêté au 21 mars 2024 mais débutant au 11 janvier 2016. Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019 au regard de l'autorité de la chose jugée et, le cas échéant, actualiser ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Révoquons l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024, Ordonnons la réouverture des débats, Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 20 février 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au premier trimestre 2019 au regard de l'autorité de la chose jugée et, le cas échéant, actualisation des demandes. Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le déf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ec9f3b01eea4cf01a28bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA