Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f7b01eea4cf01a2956
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 84 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/04307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5RR N° de MINUTE : 25/00043 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] II [Adresse 2] ET [Adresse 4], représenté par son syndic, la société EVAM-GID sous l’enseigne CITYA SAUSSET, SAS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ DEFENDEUR LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ES QUALITES DE CURATEUR DE LA SUCCESSION DE MADAME [E] [O] [Y] EPOUSE [N] ET DE MONSIEUR [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] dispensée de représentation COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [N] étaient de leur vivant propriétaires des lots 451, 520 et 891 de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93). Madame [N] est décédée le 22 novembre 2015 à [Localité 7], sans qu'une dévolution successorale n'ait été publiée. Il en est de même à l'égard de Monsieur [N], décédé le 02 avril 2021. La Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été en conséquence désignée en qualité de curateur à leur succession vacante par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 06 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, a fait assigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N], aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualités de curateur de la succession de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boissière II 2/4 rue Gay Lussac et [Adresse 4] les sommes de : - 12.595,18 € au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, -844,00 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, -2.000,00 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner le défendeur en tous les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP W2G avocat en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [N] étaient, de part leur qualité de propriétaires au sein de la résidence La Boissière II, redevables de charges de copropriété. Malgré les mises en demeure qui ont été adressées, la DNID n'a pas réglé les charges de copropriété dont la succession est redevable depuis le 1er avril 2021. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le compte individuel de la succession présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient également que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] a informé le tribunal, aux termes d'une lettre du 22 avril 2024, qu'elle s'en rapportait à la justice sur les mérites des prétentions du demandeur. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2024 et fixée à l'audience du 20 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N],; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 13 février 2018, 11 mars 2019, 14 janvier 2020, 12 mars 2021, 22 septembre 2022 et 04 décembre 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés aux copropriétaires, - le contrat de syndic en vigueur du 19 mars 2024 au 19 septembre 2025. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Ainsi, il convient de condamner la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.595,18 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, valant mise en demeure. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, il est sollicité la somme de 844 euros au titre de ces frais. Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par la DNID es qualité de curateur à la succession vacante des époux [N] des frais de recouvrement exposés. Sur la demande au titre des dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que de la mauvaise foi de la DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante des époux [N], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Au regard des pièces transmises, ce n'est en effet qu'à compter du décès de Monsieur [U], survenu le 02 avril 2021, que les charges ont cessé d'être réglées. La DNID ayant été désignée en qualité de curateur à la succession vacante le 06 février 2024, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à l'égard de l'arriéré de charges dû au 1er janvier 2024 et ce, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'une mise en demeure lui ait été adressée depuis sa désignation. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] sera condamnée, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 12.595,18 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [O] [Y] épouse [N] et de Monsieur [T] [N], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ec9f7b01eea4cf01a2956
Données disponibles
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- Résumé officiel
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