Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f8b01eea4cf01a29e6
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 87 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ Jugement du 07 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ N° de MINUTE : 25/00022 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR [10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [I] [G], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Novembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGJ Jugement du 07 JANVIER 2025 FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) relatif à l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 16 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état de treize chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 374.111 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, l’[9] a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 422.387 euros, correspondant à 377.546 euros de cotisations et contributions sociales et 44.841 euros de majorations dues au titre des années 2019, 2020 et 2021. La société [4] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 18 septembre 2023, notifiée par courrier du 28 septembre 2023 rejeté son recours. Par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi la juridiction aux fins d’annulation du redressement opéré au titre de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 sur décision implicite de rejet de la [6]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/1851. Par courrier reçu le 29 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formulé la même requête suite à la notification de la décision explicite de rejet de la [6]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/2178. Après fixation d’un calendrier de procédure, les affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyées à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal : - prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/01581 et 23/02178, - à titre principal, d’annuler le redressement opéré au titre de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et d’ordonner à l’URSSAF le remboursement des sommes versées au titre de ces redressements soit la somme de 374.111 euros, - à titre subsidiaire, d’annuler les chefs de redressement n° 1, 7, 11 et ordonner le remboursement de la somme 345.878,21 euros, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes versées par la société [4] au titre du chef de redressement n°4, soit la somme de 1.265,11 euros - en tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la lettre d’observations de l’URSSAF du 16 novembre 2022 n’est pas signée par l’inspecteur du recouvrement qui a procédé aux opérations de contrôle. Elle verse aux débats deux constats d’huissier. Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - constater que le redressement a été ramené à la somme de 376.280,89 euros en cotisations et 44.691 euros de majorations, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter la société [4] de ses demandes, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse au moyen soulevé par la société demanderesse, l’URSSAF reproduit la copie de la synthèse de la lettre d’observations dans ses écritures. Elle ajoute que la société a pendant la période contradictoire émis des observations sans évoquer l’absence de signature. Elle ajoute que c’est la même signature qui a été apposée par l’inspecteur du recouvrement sur son courrier-réponse du 30 janvier 2023 suite aux observations formulées par la société [4] durant la phase contradictoire. Elle indique que le seul moyen pour vérifier la régularité de la lettre d’observations, serait que la société produise l’original de la lettre d’observations qu’elle a reçue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1851 et RG 23/2178 constituent le même recours contre le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/1851. Sur la régularité de la procédure de redressement Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci [...]”. Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il résulte de ces dispositions que la lettre d’observations que l’URSSAF doit adresser au cotisant à l’issue du contrôle doit être signée par la totalité des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle. Le respect de cette disposition est prescrit à peine de nullité du contrôle et il appartient à l’URSSAF d’établir qu’elle a bien respecté les obligations mises à sa charge lors des opérations de contrôle et notamment l’obligation d’envoyer une lettre d’observations conforme. En l’espèce, la lettre d’observations établies par [Z] [N], inspectrice du recouvrement agréé et assermenté, versée aux débats par les deux parties, n’est pas signée. La reproduction d’une partie d’un document dans les écritures de l’URSSAF mais qui n’est pas produit dans le cadre de cette procédure ne saurait permettre à l’URSSAF de démontrer qu’elle a adressé une lettre d’observations signée à la société [4]. Il y a donc lieu, en conséquence de cette irrégularité, d’annuler la lettre d’observations et la procédure subséquente, dont la mise en demeure. Il est constant que la société [4] a procédé au paiement de la totalité des sommes dues, par versement du 6 juin 2023. L’annulation de la lettre d’observations et de la procédure subséquente, dont la mise en demeure, en ce qu’elle prive de fondement l’obligation de payer les sommes objet du redressement, emporte obligation pour l’URSSAF de procéder au remboursement du règlement opéré par la société [4]. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 374.111 euros à la société [4]. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à la société [4] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code. La demande de l’URSSAF au titre de ce fondement sera rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Annule la procédure de contrôle ayant abouti à l’envoi de la lettre d’observations du 16 novembre 2022 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l’encontre de la société par actions simplifiée [4] ; Condamne l’URSSAF [7] à rembourser à de la société par actions simplifiée [4] la somme de 374.111 euros ; Condamne l’URSSAF [7] à payer à La SAS [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF [7] aux dépens ; Rejette les demandes de l’URSSAF [7] ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ec9f8b01eea4cf01a29e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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