Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f8b01eea4cf01a29f1
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV MINUTE N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 07 Janvier 2025, Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [N] né le 14 Novembre 1980 à [Localité 8] de nationalité Russe assisté(e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [L], en langue russe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [D] [N] a été entendu(e) en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur [D] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/12/24 à 08:55 heures, demandeur d'asile le : 27/12/24 à 22:08 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/12/24 à 18:59 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 27/12/24à 08:55 heures ; Que, par l'ordonnance en date du 30/12/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Janvier 2025. Attendu que par saisine en date du 07 Janvier 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure : Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que son recours contre la décision de rejet de l'OFPRA n'a toujours pas été audiencé devant le tribunal administratif, Monsieur [D] [N] ayant formulé cette demande le 27 décembre 2024, ayant vu sa demande rejetée le 30 décembre 2024 et n'ayant régularisé son recours que le 02 janvier 2025, durant une période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires, entrainant nécessairement un allongement des délaiz de traitement des recours; Attendu qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la procédure de demande d'asile et qu'en tout état de cause, en l'espèce, le délai de traitement de cette demande n'apparaît pas excessif compte tenu du fait qu'elle a été enregistrée l'avant -veille d'un jour férié (le 1er janvier 2025), en période de vacances scolaires et que ce délai a également été grevé par un jour férier et un week-end; Que ce moyen d'irrégularité est donc rejeté ; Sur le fond: Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [N], en provenance de [Localité 2], en transit interromu pour [Localité 3], a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières un passeport russe dépourvu de tout visa Schengen; Que Monsieur [D] [N] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile dès le jour de son arrivée, le 27 décembre 2024 ; que, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 330 décembre 2024, sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 30 décembre 2024, décision contre laquelle l'intéressé a formé appel le 2 janvier 2025 ;que la procédure d'appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif; Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [D] [N] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu'il avit des amis en France; qu'il n'apporte aucun élément probant sur l'existence de proches en France, pouvant le prendre en charge, notamment dans le cadre de sa demande d'asile, étant précisé qu'il n'a toujours pas connaissance de la date d'audience devant le tribunal administratif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le moyen d'irrecevabilité : Rejetons les moyens d'irrecevabilité. Sur le fond : Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 7], 07 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....07 Janvier 2025......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....07 Janvier 2025......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ec9f8b01eea4cf01a29f1
Données disponibles
- Texte intégral
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