Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecb1cb01eea4cf01a2cf2
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/08993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 24/08993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL N° minute : 25/ du 08 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [D] [X] Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Caroline CAZERES Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [G] [K] [D] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. Et Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [G] [K] [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] ([Localité 6]) et de : Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ([Localité 6]) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 29 juin 2019, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecb1cb01eea4cf01a2cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA