Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecb1cb01eea4cf01a2cf8
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/09998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 20L N° RG 24/09998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTP N° minute : 25/ du 08 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [F] [R] épouse [F] Copie exécutoire délivrée à Me BERTHE Me GORBENA le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu la requête conjointe présentée par : Monsieur [L] [Z] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-1201 du 24/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Et Madame [D] [K] [E] [P] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Maître Herminie GORBENA, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [L] [Z] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) Et de : Madame [D] [K] [E] [P] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1973 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 05 novembre 1982. Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecb1cb01eea4cf01a2cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA