Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecb1db01eea4cf01a2d09
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/05790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [17] JUGEMENT 20L N° RG 23/05790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF N° minute : 25/ du 08 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [I] C/ [V] [16] Copie exécutoire délivrée à Me HASAN Me MILANI le Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] M. [V] le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [S] [G] [H] [I] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7] DEMANDERESSE Représentée par Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX (A.J. Totale numéro 2022/010303 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]). d’une part, Et, Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 8] DÉFENDEUR Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que le juge français est compétent et la loi francaise applicable ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [S] [G] [H] [I] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (GIRONDE) et de : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (LOT-ET-GARONNE), le 1er juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 23 juin 2023. Déboute madame [S] [G] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES ENFANTS Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants est réservée. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [V] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (GIRONDE) et [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que monsieur [J] [V] devra continuer à verser cette contribution avec l'intermédiation financière qui lui a été notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule : P = pension x A B Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/05790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JF Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera notifiée aux parties par le greffe. Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecb1db01eea4cf01a2d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA