Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecb1eb01eea4cf01a2d22
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV N° minute : 25/ du 08 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [I] C/ [R] Copie exécutoire délivrée à Me DUCOURAU Me GEORGES le CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 6) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (GIRONDE) domicilié chez madame [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDEUR Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’une part, Et, Madame [E] [X] [R] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], RÉGION DE [Localité 8] (RUSSIE) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 5] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 décembre 2022 modifiée par ordonnance du 11 octobre 2023, Déboute monsieur [K] [I] et madame [E] [X] [R] épouse [I] de leur demande en divorce pour faute. Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (GIRONDE) et de : Madame [E] [X] [R] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], RÉGION DE [Localité 8] (RUSSIE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, en mai 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise madame [E] [X] [R] épouse [I] à faire usage du nom de monsieur [K] [I] jusqu’à la majorité du dernier enfant. Déboute monsieur [K] [I] et madame [E] [X] [R] épouse [I] de leur demande en dommages et intérêts. SUR LES ENFANTS Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf décision contraire du juge de enfants selon les modalités suivantes : du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, même alternance pendant les petites vacances scolaires, partage par moitié des vacances d’été avec alternance. Dit que chacun conservera à sa charge les frais durant son temps de garde mais que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord préalable. Dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père. Dit que les trajets sont partagés. Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. Maintient l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08622 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCV Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 227-6 du Code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecb1eb01eea4cf01a2d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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