Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecc48b01eea4cf01a323a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [B] [O] Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office, En présence de Mme [N] [V], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de la notification des droits : aucune coordonnée de l’interprète, de plus truchement par téléphone sans indiquer pourquoi il devait se faire par téléphone, de plus l’interprète n’était pas assermenté ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’ai demandé à l’agent du SPIP si j’allais partir chez moi, il m’a répondu oui. Moi j’ai compris que j’allais partir directement, c’est pour ça que j’ai signé les papiers. Quand je suis sorti ils m’ont donné un téléphone et m’ont dit que je n’allais pas partir en Hollande mais dans un autre centre, chose que je n’ai pas compris. Je n’ai même pas pris mes affaires, même pas un slip. Sinon je serai resté en prison en attendant le laissez-passer, j’étais avec des personnes plus propres”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [B] [O] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Maroco-Néerlandaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office, En présence de Mme [N] [V], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 08 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [O], né le 1er janvier 1970 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine et néerlandaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [B] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en l’absence des coordonnées de l’interprète qui est intervenu téléphoniquement et alors que cet interprète n’est pas assermenté. Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief puisqu’un interprète est intervenu dans une langue comprise par l’intéressé, qui a signé les procès-verbaux et qui a eu accès notamment à un téléphone portable pour l’exercice effectif des droits. Monsieur [B] [O] indique qu’il a demandé à l’agent du SPIP s’il allait repartir chez lui et on lui a répondu que oui. On lui a assuré qu’il allait repartir aux PAYS-BAS immédiatement, raison pour laquelle il a signé. Il n’avait pas compris qu’il allait partir dans un autre centre. Il n’a pas pris ses affaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le Français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il est allégué que les droits afférents à la rétention ont été notifiés à Monsieur [B] [O] par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe non assermenté et dont les coordonnées ne sont pas précisées. La règle précédemment citée permet de contrôler que l'interprète intervenu est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou appartient à un organisme d‘interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ainsi que d’assurer l’information de l’étranger. Le conseil de Monsieur [B] [O] affirme que l’interprète n’est pas assermenté sans en apporter la preuve et alors qu’il résulte de la réquisition à interprète que celui-ci est bien assermenté par la Cour d’appel de DOUAI et que l’identité de l’interprète figure bien sur le procès-verbal de notification des droits en rétention. Sur les coordonnées de l’interprète, ils ne figurent effectivement pas sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, ce qui pose difficulté sur l’information donnée à l’étranger sur ses possibilités de recours à un interprète et porte atteinte à ses droits. S’il existe bien un numéro cité sur le procès-verbal, il n’est pas établi que ce numéro corresponde à celui de l’interprète, de sorte que l’information donnée est au mieux parcellaire et ne respecte donc pas les dispositions précitées. La procédure sera donc déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 08/01/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecc48b01eea4cf01a323a
Données disponibles
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