Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecc48b01eea4cf01a323f
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4O - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [Z] [F] Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “je suis né le 26 décembre 2000 à [Localité 1].” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de perspective d’éloignement ; - pas de menace à l’ordre public ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai rien à ajouter”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4O ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 14h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [Z] [F] né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [F], né le 1er juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 10 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de perspective d’éloignement à bref délai -le refus d’audition date d’il y a plus d’un mois et il n’y a pas eu de nouvelles dates d’audition prévues -l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale. Le critère principal est liée à l’obstruction de l’intéressé avec le refus de relevé d’empreintes les 03 et 06 janvier 2025. Monsieur [Z] [F] affirme être né le 26 décembre 2000. Il ne souhaite rien ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [F] le 09 novembre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 06 décembre 2024 comme en atteste le procès-verbal établi le jour même. Il n’a été retenu sur la liste du consul pour les auditions prévues les 20 décembre 2024 et 03 janvier 2025. Une nouvelle demande d’audition a été adressée dans la perspective de l’audience consulaire du 10 janvier 2025. Monsieur [Z] [F] a également refusé de se prêter au relevé d’empreintes comme en attestent les procès-verbaux établis les 03 et 06 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification, le relevé d’empreintes étant nécessaire à la procédure de reconnaissance devant les autorités algérienne, et justifie la prolongation de la rétention. Les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, le fait que la situation de Monsieur [Z] [F] réponde à l’un des critères légaux suffit à justifier la demande de prolongation de la rétention. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 7h40 ; Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4O M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L741-3 du code de larticle L742-5 du CESEDA narticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecc48b01eea4cf01a323f
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