Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecc49b01eea4cf01a3250
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [C] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [I] [C] Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - manquement dans les diligences de l’administration ; - pas d’obstruction, l’intéressé était malade, je vous remets les justificatifs ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne vois pas de raison de me garder vu mon état de santé. Je suis cardiaque. J’ai 17 traitements à prendre. Le diabète date d’avant. Je n’ai pas accès aux soins. J’ai une famille, j’ai tous mes frères et soeurs et mes parents qui sont ici, qui sont français. Mon fils est français. Toute ma vie est en France, je suis arrivé à l’âge de 9 ans. Je n’ai jamais refusé de voir le consulat, mon taux de glycémie était à 4.2 gr, je n’ai pas été hospitalisé alors que normalement une hospitalisation c’est dès 3 gr. Je n’y connais rien à l’Algérie, ma patrie c’est la France, c’est la patrie de mes parents.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 12 décembre 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [I] [C] né le 19 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 décembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 14, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C], né le 19 mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 13 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 54, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [I] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’insuffisance des diligences de l’administration en l’absence d’éloignement à ce stade et il n’y a pas eu de réelle obstruction de la part de l’intéressé qui était malade. Le conseil de l’administration indique que le problème de santé allégué ne permet pas de justifier l’impossibilité de se présenter aux auditions consulaires, ce d’autant que les pièces produites à l’audience datent de juillet 2023. Les actes d’obstructions sont donc caractérisés, une nouvelle date d’audition consulaire a été fixée. Il est évoqué également le passé pénal de l’intéressé. Monsieur [I] [C] évoque son état de santé. Il prend 17 traitements et il a été hospitalisé en juillet 2023, d’où les pièces produites. Il n’a pas accès aux soins. Sa famille est en France, il est père d’un enfant français. Toute sa vie est en FRANCE. Il a été placé à l’âge de 9 ans à la DDASS et il ne connaît rien de l’Algérie. Quand on est venus le voir pour le consul, son taux de sucre est monté rapidement et il n’a pas été hospitalisé en dépit de la gravité de son état. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé et la requête préfectorale en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [C] le 25 novembre 2024, et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 13 et 27 décembre 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. Une demande a été adressée en vue de la tenue d’une audience consulaire le 10 janvier 2025. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires qui restent maîtresses de la tenue de leurs audiences et de leur composition et qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. La situation de Monsieur [I] [C] répond au critère de l’article L742-4 3° a), de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée sans avoir besoin de caractériser l’obstruction à la mesure liée aux refus d’auditions consulaires. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h14 ; Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 08/01/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecc49b01eea4cf01a3250
Données disponibles
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- Résumé officiel
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