Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecc49b01eea4cf01a3259
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [W] [T] Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - le consulat ne donne pas signe de vie, pas de délivrance de laissez-passer consulaire ; - pas d’urgence absolue de menace à l’ordre public ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’ai quitté l’Afghanistan à cause des problèmes des Talibans, j’ai été menacé, je ne suis pas quelqu’un de dangereux ici. C’est quelqu’un d’autre qui m’a utilisé pour vendre des cigarettes. J’ai fais une demande d’asile et là j’ai refait une demande de réexamen. Je vous demande ma liberté, je ne veux pas être prolongé de 15 jours, je suis malade, j’ai des problèmes de dos, je prends du Tramadol mais il me fait dormir pendant 24 heures. C’est quelqu’un d’autre qui doit venir me réveiller, je n’ai jamais eu de médicament comme ça. J’ai demandé quelque chose pour le dos et ils m’ont donné ça. J’ai les ordonnances ”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [W] [T] né le 05 Juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [T], né le 05 juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTANT), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 15 novembre 2024, lepremier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade -l’absence de caractérisation de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public, au regard de la nature de l’unique condamnation dont a fait l’objet l’intéressé Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale. La menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto et il est justifié d’une condamnation récente pour un concours d’infractions de nature délictuelle. Il souligne les diligences de l’administration. Monsieur [W] [T] explique qu’il a quitté l’AFGHANISTAN à cause des Talibans et de menaces dont il a fait l’objet. Il estime qu’il n’est pas dangereux, qu’il a été utilisé pour transporter des cigarettes. Il a effectué une demande d’asile qu’il compte faire réexaminer. Il souhaite être remis en liberté. Il évoque une maladie du dos, il prend du Tramadol. Il a demandé des médicaments au sein du centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulairesafghanes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [T] le 23 octobre 2024 et relancées le 08 novembre, le 25 novembre, le 04 décembre, le 18 et le 28 décembre 2024. Une demande de routing a été adressée le 08 novembre 2024 et l’administration indique être en attente d’une date de vol. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 23 octobre 2024. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] ait exécuté une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, mais il ne saurait résulter de cette unique condamnation pour des faits de délits routiers la caractérisation d’une menace particulière à l’ordre public, sans autre élément démontrant un parcours pénal plus conséquent, Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecc49b01eea4cf01a3259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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