Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecc4ab01eea4cf01a3263
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat DEFENDEUR : M. [H] [G] Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - pas de menace à l’ordre public : la menace doit être appréciée au jour et non selon les condamnations passées ; - pas d’obstruction : pas de réelle opposition, monsieur était malade ; - pas de perspective de délivrance d’un laissez-passer à brefs délais ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis malade, je pense à mes enfants, j’ai deux enfants, je suis marié. Je pense à ma santé. J’ai rendez-vous le 10 au CMP.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat PERSONNE RETENUE M. [H] [G] né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 04 janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de de trente jours. Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 24 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui doit être actuelle -l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, qui était malade au moment où on est venus le chercher et à qui on délivre un traitement quotidien -l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale. Monsieur [H] [G] explique qu’il est malade, qu’il a deux enfants, qu’il est marié, qu’il a rendez-vous au CMP de [Localité 4], qu’il prend un traitement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [G] le 26 octobre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 22 novembre, 06 et 20 décembre 2024, ainsi que le 03 janvier 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. L’intéressé a également refusé de se prêter au relevé d’empreintes le 03 janvier 2025. Une nouvelle demande a été adressée dans la perspective d’une nouvelle date d’audition prévue le 10 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [H] [G] retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Il est allégué que l’intéressé ne s’est pas réellement opposé à son audition du fait de son état de santé mais aucun élément n’est apporté à l’audience pouvant établir l’impossibilité de l’intéressé de se présenter à l’audition consulaire, de sorte que le comportement d’obstruction n’est pas justifié. Ce critère étant rempli, il ne peut être oppposé par l’étranger qui adopte un comportement dilatoire que le document de voyage ne puisse pas être délivré à bref délai. Par ailleurs, les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit que la situation de l’étranger réponde à un de ces critères pour justifier la demande de prolongation de la rétention. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 16h00 ; Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecc4ab01eea4cf01a3263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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