Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 677ecd79b01eea4cf01a378f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024 RG N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFC / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [F] [R] épouse [P] et Monsieur [K] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [F] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] DISTRICT DE [Localité 13] (AZERBAIDJAN) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 92 et Monsieur [K] [L] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 19] (AZERBAIDJAN) domicilié : chez [11] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393 bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-007348, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] le 20 septembre 2023 Exécutoire et expédition le : à : - Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927 - Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe enrôlée le 22 décembre 2023, Vu l'acte sous signature privée signé le 11 décembre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [F] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] [Localité 15] (ARMENIE) et de Monsieur [K] [J] [P], né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] (AZERBAÏDJAN) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 décembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [K] [P] et Madame [F] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [X] [R], né le [Date naissance 6] 2009, à [Localité 16] (RUSSIE) et [E] [P], né le [Date naissance 9] 2018, à [Localité 18] (69) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [R] ; DIT que Monsieur [K] [P] exerce son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ; CONSTATE que Monsieur [K] [P] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
677ecd79b01eea4cf01a378f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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