Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 677ecd7ab01eea4cf01a37af
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024 RG N° RG 23/00237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XO5H / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [H] [J] épouse [C] C / [P] [D] [B] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [H] [J] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021821 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [P] [D] [B] [C] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 726 Copies exécutoires et expédition délivrées le : à : Me Ahmed AKKAL, vestiaire : 726 Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [H] [J], le 29 décembre 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H] [J], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (69) et de Monsieur [P] [D] [B] [C], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce au 13 mars 2023 ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 29 décembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [H] [J] et Monsieur [P] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [Z] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [J] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par quart durant les vacances scolaires d'été, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; CONSTATE que Monsieur [P] [C] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources ; REJETTE, en conséquence, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation formée par [H] [J] ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
677ecd7ab01eea4cf01a37af
Données disponibles
- Texte intégral
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