Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 677ecd7bb01eea4cf01a37bb
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024 RG N° RG 23/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XK6N / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [B] [L] [O] C / [R] [Z] [C] épouse [L] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [B] [L] [O] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ZAÏRE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017290 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Madame [R] [Z] [C] épouse [L] [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ZAÏRE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000918 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Expédition et exécutoire le : à : Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2022 par Monsieur [B] [L] [O], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [B] [L] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ZAÏRE) et de Madame [R] [Z] [C], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (ZAÏRE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 mars 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [B] [L] [O] et Madame [R] [Z] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] [Z] [C] ; DIT que le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable ; CONSTATE que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
677ecd7bb01eea4cf01a37bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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