Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecd7bb01eea4cf01a37d5
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GUF ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 janvier 2025 à Heures, Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 octobre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [I] [N] ; Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 30 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 27 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [N] né le 19 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme. [G] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; [I] [N] a été entendu en ses explications ; Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 27 septembre 2022 à [I] [N], mesure confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 24 octobre 2022 ; Attendu que par décision en date du 25 octobre 2024 notifiée le 25 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2024; Attendu que par décision en date du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 30 octobre 2024 ; Attendu que par décision en date du 24 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2024 ; Attendu que par décision en date du 24 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 27 décembre 2024 ; Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [I] [N] fait valoir que les conditions imposées par l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en l’espèce en ce que l’autorité administrative ne peut justifier de ce que son client a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, pas plus qu’elle ne peut justifier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; qu’au surplus, le conseil de [I] [N] indique que la menace à l’ordre public invoqué par la préfecture n’est pas caractérisée dès lors que son client, s’il a fait l’objet de différentes signalisations, n’a jamais été condamné ; Mais attendu que [I] [N] qui est également connu sous divers alias a contraint l’administration à solliciter la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités tant algériennes, tunisiennes, que libyennes, son audition le 21 novembre 2024 auprès des autorités libyennes ayant permis d’écarter son appartenance à cet état, que pour autant les deux auditions envisagées par le consulat algérien, le 29 novembre 2024, puis le 13 décembre 2024 n’ont pu être effectives dès lors que [I] [N] a refusé de quitter sa cellule caractérisant ainsi sa volonté manifeste de faire obstruction à l’obtention du laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même que [I] [N] se déclare algérien ; que [I] [N] ne peut en l’espèce, chercher à tirer profit des délais imposés par les autorités algériennes pour fixer une nouvelle date d’audition alors même qu’il est à l’initiative de la nécessité d’envisager une nouvelle audition ; que l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Janvier 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit pertinent d’examiner le critère de la menace l’ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [I] [N] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [N] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [I] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies enarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecd7bb01eea4cf01a37d5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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