Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 677ecd7db01eea4cf01a3877
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024 RG N° RG 23/01159 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQUE / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [X] [K] épouse [L] C / [B] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [X] [K] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE) domiciliée : chez Monsieur [S] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Exécutoire et expédition le : à : Madame [K] en LRAR Monsieur [L] en LRAR Exécutoire le : à : Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579 Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 Exécutoire à la [9] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 par Madame [X] [K], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [X] [K], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE) et de Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONFIE à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, [Y] [E] [L] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (94) avec fixation la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [K] ; RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse de l’enfant et l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs) ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [L] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : un dimanche par mois de 14h à 17h à charge pour le père de se rendre sur [Localité 10] à proximité du domicile de l’enfant, et à défaut d’accord, le premier dimanche du mois ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [E] ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [E] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [K] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
677ecd7db01eea4cf01a3877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA