Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ecea0b01eea4cf01a3b54
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/00173 du 07 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 23/05220 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JEH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [W] [Adresse 7] JARDIN DE CLEMENCE HALL A [Localité 2] non comparante, ni représentée C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Organisme [13] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [Z] [W], née le 16 septembre 2002, a sollicité le 28 avril 2022 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la [Adresse 16]. La [12], dans sa séance du 25 juillet 2023, a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que les critères spécifiques d'éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n'étaient pas remplis. Madame [Z] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la [11] qui n'a pas répondu faisant naître ainsi des décisions implicites de rejet. Par courrier du 8 décembre 2023, Madame [I] [T] épouse [W], a saisi au nom de sa fille [Z] [W] décédée le 16 mai 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [I] [T], régulièrement convoquée à l’audience est absente mais excusée par courrier du 11 décembre 2024 reçu le 16 décembre 2024, dans lequel elle précise que sa fille a eu gain de cause et qu'elle se désiste de son recours. La [Adresse 16] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience. Elle a adressé au greffe du tribunal une notification du 3 décembre 2024 attestant de l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés du 01/10/2022 au 30/04/2025. MOTIFS : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ; ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur le fond : ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ; QU'IL convient de donner acte à Madame [I] [T] épouse [W] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ; Sur les Dépens : ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité, VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE à Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité de son désistement pur et simple d’instance, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, LAISSE les éventuels dépens à la charge Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité. L’agent du greffe La Présidente H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ecea0b01eea4cf01a3b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA