Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecf19b01eea4cf01a3cf4
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025 N° RG 24/01722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [S] [M] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Novembre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [R] épouse [S] [M] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] (CAP [Localité 15]) de nationalité Portugaise [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2023-002893 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [K] [S] [M] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le le 28 avril 2018 à [Localité 12] ( Bouches du Rhone) Vu l’assignation en date du 13 février 2024 Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre : Madame [O] [J] [W] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (Cap [Localité 15]) et Monsieur [L], [K] [S] [M] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Cap [Localité 15] ) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] REPORTE les effets du divorce entre les époux au divorce au 5 juillet 2021 en application de l’article 262-1 du code civil; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur l’enfant [P] [J] [M] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir l’enfant [P] selon les modalités suivantes : * En période scolaire :Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 19h au dimanche 19h , * Pendant les petites vacances: La première moitié des vacances scolaires de la toussaint, de Noël, d’hiver, et de printemps, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, * Pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT qu’il appartient au père l’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au lieu où il est gardé et de l’y raccompagner ou de le faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère, DIT que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement les périodes de droit d’accueil du père seront intégrées à ladite période; PRECISE que : - les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, Le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour de vacances étant la veille de la reprise des cours à 18h. DIT que le père exercera son droit d’accueil le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures, DIT que le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature, FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros ( CENT CINQUANTE EUROS ) par mois, Monsieur [L] [S] [M] devra verser à Madame [O] [Z] [W], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que ladite pension due par Monsieur [L] [S] [M] à Madame [O] [Z] [W] pour l’enfant [P] [J] [M] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que Monsieur [L] [S] [M] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [Z] [W] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B) _____________________________ indice de base( A) Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025 ; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision DIT que les dépens seront supportés par moitié par Madame [O] [A] et Monsieur [L] [S] [M], sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résiarticle 265 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 372-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecf19b01eea4cf01a3cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA