Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecf19b01eea4cf01a3d01
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 88 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/00058 du 08 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 19/01302 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6TY AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 23/01649 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2014, Monsieur [V] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000200192833200019981401798 décernée le 14 janvier 2014 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 janvier 2014 d’un montant de 2.226 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période février, avril et juin 2013 et année 2012. Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [R],Sur le fond, Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,Constater l’absence de prescription des cotisations sociales réclamées à l’assuré au titre des périodes mentionnées sur la contrainte contestée,Valider la contrainte signifiée le 21 janvier 2014 pour son montant ramené à 1.886 € à titre de principal et 153 € de majorations de retard, soit un total ramené à 2.039 € au titre des cotisations afférentes à l’année 2012 et aux mois de février, avril et juin 2013,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.039 €,Déclarer que la créance fixée en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R],Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son action en recouvrement n’est pas prescrite. Elle soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [R] et que les versements effectués par ce dernier ont bien été affectés aux périodes litigieuses et qu’il reste débiteur au titre de l’année 2012 et que les échéances des mois de février et avril 2013 sont soldées. Monsieur [V] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de débouter l’URSSAF PACA de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] soulève la prescription de l’action en recouvrement puisqu’aucune interruption n’est intervenue entre la signification de la contrainte et la convocation à l’audience. Sur le fond, il soutient que les cotisations ont été réglées. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 janvier 2014. L’opposition a été expédiée le 29 janvier 2014, soit dans le délai imparti de quinze jours. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la prescription de l’action en recouvrement L’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 que “l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”. En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée le 16 mai 2013, le délai de prescription de cinq ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 16 juin 2013 et expirait le 16 juin 2018. La contrainte, signifiée le 21 janvier 2014, est donc intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. Il sera rappelé que l’action en justice interrompt la prescription. En l’espèce, l’opposition, formée le 29 janvier 2013, a eu pour effet d’interrompre la prescription, et ce jusqu’au 30 mars 2018, date de radiation. Si, à cette date, un nouveau délai de prescription a commencé à courir, celui-ci a été interrompu lors du réenrôlement de l’affaire, intervenu le 6 février 2019, soit dans le délai de cinq ans. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Sur le bien fondé de la contrainte Monsieur [R] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 18 mai 2005 au 4 octobre 2017 en qualité d’artisan, exploitant une entreprise individuelle de taxi. L’URSSAF PACA a notifié à Monsieur [R] une mise en demeure en date du 15 mai 2013 pour les cotisations d’avril 2013 et une mise en demeure en date du 11 juillet 2013 pour les cotisations au titre de l’année 2012 et des mois de février et juin 2013. S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires. Ces cotisations sont calculées, chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées repose sur l’opposant. En l’espèce, Monsieur [R] produit des relevés bancaires de février, avril, juin, septembre, octobre et novembre 2013 faisant apparaitre des chèques de 409 € chaque mois, avec une mention manuscrite précisant que les chèques ont été libellés à l’ordre du RSI. L’URSSAF PACA ne conteste pas avoir été destinataire de ces chèques pour les mois de février et avril 2013 mais conteste tout paiement pour le mois de juin 2013. Il résulte pourtant des relevés bancaires de juin 2013 que Monsieur [R] a procédé à un paiement de 409 € le 5 juin 2013. Si la mention du « RSI » a été ajoutée de manière manuscrite par Monsieur [R], ce montant correspond toutefois aux sommes versées les mois précédents et que l’URSSAF PACA ne conteste pas avoir perçues. Il apparait en outre que la mise en demeure du 11 juillet 2013 mentionne un versement de 221,61 € effectué le 8 juin 2013. Or, ce versement n’apparait pas dans les tableaux explicatifs de l’URSSAF PACA. L’URSSAF PACA n’explique donc pas les modalités de calcul des cotisations au titre du mois de juin 2013. S’agissant de l’année 2012, si l’URSSAF PACA précise que les cotisations réclamées correspondent à une régularisation 2012, appelée en 2013, force est de relever que, là encore, dans la mesure où Monsieur [R] justifie de paiement au cours de l’année 2013, il appartient à l’URSSAF PACA de préciser à quelle période ces paiement ont été affectés, étant relevé, à la lecture des relevés de compte, que Monsieur [R] a procédé à des paiements de montants supérieurs aux cotisations provisionnelles appelées. Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance. La contrainte sera donc annulée. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance. L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [V] [R] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 29 janvier 2014 par Monsieur [V] [R] à la contrainte n° 93700000200192833200019981401798 décernée le 14 janvier 2014 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 janvier 2014 d’un montant de 2.226 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période février, avril et juin 2013 et année 2012 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DECLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA ; ANNULE la contrainte n° 93700000200192833200019981401798 décernée le 14 janvier 2014 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 janvier 2014 d’un montant de 2.226 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période février, avril et juin 2013 et année 2012 ; LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; CONDAMNE L’URSSAF PACA à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. LA GREFFIERRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.131-6 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecf19b01eea4cf01a3d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA