Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecf1db01eea4cf01a3d60
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 94 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°25/00056 du 08 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 17/02282 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6SS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/02282 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2017, Monsieur [C] [P] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant de 3.085 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2016. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond, Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 13 décembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour un montant ramené à 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [C] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [P]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les mises en demeure ont valablement été adressées à Monsieur [P]. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac. Monsieur [C] [P], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir que la mise en demeure du 8 juin 2016 ne lui a pas été notifiée à son adresse postale effective pourtant connue des différentes administrations et donc de l’URSSAF PACA et que la contrainte est insuffisamment motivée puisque la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’est pas expliquée de manière claire et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 décembre 2016. L’opposition a été expédiée le 3 janvier 2017, soit dans le délai imparti de quinze jours. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur l’existence de mises en demeure préalables En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, l’URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure du 8 juin 2016 portant sur la somme de 3.120 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 2ème trimestre 2016 ainsi qu’un accusé de réception faisant apparaitre une signature et une date de présentation et de réception au 16 juin 2016 et mentionnant le nom de Monsieur [P] [C] et l’adresse suivante : SNC [9] [P], [Adresse 5]. Monsieur [P] conteste avoir réceptionné cette lettre de mise en demeure et indique que l’accusé de réception mentionne une adresse différente de la sienne. Il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] avait d’autres adresses ([Adresse 3] mentionné sur l’extrait Kbis, [Adresse 8], [Adresse 4] sur la contrainte), il apparait toutefois que l’adresse mentionnée sur l’accusé de réception correspond à l’adresse de Monsieur [P] mentionné sur son avis d’imposition et en entête de ses propres conclusions. Il apparait également que d’autres contraintes ont été signifiées à Monsieur [P] à cette adresse dont l’huissier de justice a pu vérifier l’exactitude. Dans ces conditions, force est de relever que l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure à l’adresse de Monsieur [P]. Il y a donc lieu de considérer que celui-ci a été destinataire de la lettre de mise en demeure. Le moyen tiré de l’absence de lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte sera donc rejeté. Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité. En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (maladie-maternité provisionnelles, indemnités journalières provisionnelle (…) majorations de retard, pénalités), le montant des cotisations (3.120 €) ainsi que la période concernée (2ème trimestre 2016). La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées. Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée. S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne la période concernée, le montant (3.085€), une déduction (35 €) et fait référence à une mise en demeure du 6 juin 2016. Aucune précision sur la nature de cette déduction, son motif et la date de celle-ci n’apparait, étant relevé qu’aucune déduction ne figurait dans la lettre de mise en demeure. Dans le cadre de la procédure, l’URSSAF PACA n’apporte aucun élément pour préciser la nature de ces déductions. En outre, la contrainte renvoi à une mise en demeure dont la date est erronée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la contrainte ne permet pas à l’assuré de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est donc insuffisamment motivée. La contrainte sera donc annulée. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance. L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 3 janvier 2017 par Monsieur [C] [P] à la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016, ANNULE la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016, LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE L’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. LA GREFFIERRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecf1db01eea4cf01a3d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA