Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd1b01eea4cf01a3f86
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 879 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56268 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVP N° : 10 Assignation du : 12 Septembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Société [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0793 DEFENDERESSE La société LE CHAT L’HEUREUX [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé en date du 12 septembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56268, délivrée à la requête de la société [Adresse 5], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à : Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Le Chat L’heureux conclu le 16 décembre 2022,Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au 3e trimestre 2024 inclus d’un montant de 71 851,13 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer trimestrielle,Condamner le défendeur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. A l’audience du 27 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 16 décembre 2022 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La société Le Chat L’heureux est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 1]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8799,40 € au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2024. Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 4 août 2024. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au 3e trimestre 2024, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au 10 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 71 851,13 €. Cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Sur les autres demandes Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2024, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. CONDAMNONS la société Le Chat L’heureux à payer à la société la société [Adresse 5] la somme provisionnelle de 71 851,13 € au titre de la dette locative arrêtée au 10 juillet 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 CONDAMNONS la société Le Chat L’heureux à payer à la société la société [Adresse 5] les indemnités d’occupation dues à compter du 4 août 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, CONDAMNONS la société Le Chat L’heureux aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. CONDAMNONS la société Le Chat L’heureux à payer à la société la société [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Pierre GAREAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle 446-1 du code de procédure civile.article L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd1b01eea4cf01a3f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA