Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd1b01eea4cf01a3f8e
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 527 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5P N° MINUTE : 24/00551 DEMANDEUR: SA D’HLM SEQENS DEFENDEUR: [S] [N] épouse [X] AUTRES PARTIES: ONEY BANK TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX CREDIT LYONNAIS BOURSORAMA EDF SERVICE CLIENT CA CONSUMER FINANCE DIRECTION REGIONAL FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE DEMANDERESSE Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré SEQENS 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Maître Miyuki COHEN de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1188 DÉFENDERESSE Madame [S] [N] divorcée [X] 17 RUE DES AMANDIERS 75020 PARIS comparante AUTRES PARTIES Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX 26 RUE BERNARD 75014 PARIS non comparante Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [T] [I] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Madame [S] [N] divorcée [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 19 juin 2024 à la SA D'HLM SEQENS qui l'a contestée le 9 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, la SA D'HLM SEQENS, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la fixation de sa créance à la somme de 15278,72 euros ; - à titre principal, que Madame [S] [N] divorcée [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de sa dette locative et la sous-location du logement litigieux ; - à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [S] [N] divorcée [X] n'étant pas irrémédiablement compromise ; - en tout état de cause, la condamnation de Madame [S] [N] divorcée [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [S] [N] divorcée [X] a exposé sa situation. Elle a reconnu avoir sous-loué une partie de l'appartement litigieux et a précisé avoir affecté les fruits de ces locations au paiement de ses échéances courantes. Elle a expliqué l'aggravation de la dette locative par les frais de contentieux appliqués par son bailleur. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 9 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA D'HLM SEQENS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. En l'espèce, Madame [S] [N] divorcée [X] a trois enfants à charge. Madame [S] [N] divorcée [X] a des ressources, composées de ses salaires (1707,83 euros) et des prestations familiales (1233,86 euros), à hauteur de 2941,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 998,94 euros. S'agissant des charges, Madame [S] [N] divorcée [X] paie un loyer (1109,93 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2884,93 euros. Madame [S] [N] divorcée [X] n'a pas de patrimoine de valeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [N] divorcée [X] dégage une capacité de remboursement (56,76 euros) de sorte qu'il est établi qu'elle est en capacité de régler ses échéances courantes. Pourtant, le décompte produit démontre que la dette locative est passée de la somme de 14597,53 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 15278,72 euros. Madame [S] [N] divorcée [X] explique cette aggravation non contestée par les frais de procédure. Cependant, ceux-ci ne représentent que 219,08 euros sur la période litigieuse de sorte qu'ils ne suffisent pas à justifier cette aggravation. Par ailleurs, il est établi que Madame [S] [N] divorcée [X] a mis en sous-location une partie du logement litigieux. Elle a d'ailleurs été condamnée à restituer les fruits civils à hauteur de 1974 euros par un jugement en date du 6 juillet 2023. Pourtant, contrairement à ces déclarations, le décompte ne fait pas apparaître de paiements supplémentaires au moment des sous-locations. Madame [S] [N] divorcée [X] soutient que ces sous-locations lui permettaient de faire face à ces charges mais il résulte des éléments ci-dessus rappelés que ses ressources lui permettaient déjà de régler ses échéances courantes de sorte que les sous-locations illicites auraient dû permettre de réduire son endettement. En ne réglant pas les échéances courantes malgré une sous-location des lieux litigieux puis en s'abstenant de régler intégralement les échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [S] [N] divorcée [X] ne s'est pas comportée en débitrice de bonne foi. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la SA D'HLM SEQENS. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la SA D'HLM SEQENS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [S] [N] divorcée [X] ; DÉCLARE Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ecfd1b01eea4cf01a3f8e
Données disponibles
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