Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd1b01eea4cf01a3f9e
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04275 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA7 N° PARQUET : 23/1119 N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2023 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [J] [Adresse 6] [Localité 1] - ALGÉRIE représenté par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #B1132 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [J], se disant né en 1960 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [J], né le 8 mai 1902 à [Localité 4] (Algérie), est français, ayant été naturalisé par jugement du 6 mars 1922 et qu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il revendiquait la nationalité française en raison des états militaires de ses ascendants, ce qui n'était pas un critère de conservation de la nationalité française au jour de l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [L] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, l'ensemble des actes d'état civil, en ce compris l'acte de naissance du demandeur (pièce n°2), sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, les actes d'état civil produits par le demandeur sont dépourvus de toute valeur probante. En tout état de cause, il est relevé avec le ministère public que l'extrait des jugements collectifs des naissances du demandeur ne comporte pas de code-barres et ce, en contrariété aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC5. En effet, cette copie, bien que délivrée sur un formulaire EC5, ne comporte aucun code barre, ni numéro de référence. Dès lors, même à supposer l'originale produite, cette copie de l'acte est dénuée de force probante au sens de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [L] [J] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [L] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [L] [J], se disant né en 1960 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [L] [J] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 18 du code civil. Il fait valoir que sonarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd1b01eea4cf01a3f9e
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