Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd3b01eea4cf01a3fca
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 175 282 132 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/04502 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC N° MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2024 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEURS Madame [X] [Z] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 13] Monsieur [O] [Z] [Adresse 15] [Localité 10] Représentés par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R138 DÉFENDEURS Maître [E] [W], agissant en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [K], [L], [N], [A] [Z], [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165 Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC Madame [J] [Z] épouse [B] [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728 Madame [V] [S] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître Eric ENTHOVEN de l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0741 LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873 Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 16], est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder: [V] [S], épouse séparée de biens,[J], [H], [T], [O] et [X] [Z], ses enfants. Par testament du 17 décembre 2010, il avait révoqué toutes dispositions antérieures et notamment légué à son épouse l’usufruit de la totalité de ses biens à l’exception de ses parts dans une société [17]. Selon décision du président de ce tribunal, [E] [W] a été désignée mandataire successoral de la succession du défunt le 5 janvier 2023 pour une durée d’un an. Le 5 juin 2024, elle a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations les fonds détenus par elle pour le compte de la succession d’un montant de 1.752.226,32 euros. Sa mission a été renouvelée le 14 novembre 2024 pour une durée de 2 ans. Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2024, [T], [O] et [X] [Z] ont assigné [V] [S], [J] et [H] [Z], la Caisse des dépôts et consignations devant le président de ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2024 aux fins de: ordonner le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 285.000 euros à prélever sur les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations. L’affaire a été renvoyée au 11 décembre suivant à la demande de [J] [Z] sans opposition des autres parties. Le 26 novembre 2024, [T], [O] et [X] [Z] ont attrait à l’instance [E] [W]. A l’audience, reprenant oralement leurs conclusions déposées le jour de l’audience, [T], [O] et [X] [Z] demandent à la juridiction de: ordonner la déconsignation de la somme de 1.752.226,32 euros augmentée des intérêts de consignation au bénéfice de [E] [W], es qualité de mandataire successoral de la succession du défunt,ordonner à [E] [W] de remettre à chacun d’entre eux une somme de 360.000 euros sur les fonds indivis,condamner [J] [Z] à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC Reprenant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience [J] [Z] sollicite: le sursis à statuer jusqu’à l’établissement des comptes de gestion 2024 du mandataire successoral,subsidiairement, le rejet des demandes,très subsidiairement, le versement des dividendes de la société [17] au mandataire successoral,la condamnation solidaire de [T], [O] et [X] [Z] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reprenant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience, la Caisse des dépôts et consignations s’en rapporte au justice et reherche la condamnation de tous succombants à lui versre une somme de 2.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile. Reprenant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience, [E] [W] indique ne pas s’opposer aux versements sollicités après réception par elle des fonds consignés. [V] [S] indique s’en remettre à justice. [H] [Z], assigné par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [T], [O] et [X] [Z] déposées à l’audience et reprises oralement; Vu les conclusions de [J] [Z] déposées à l’audience et reprises oralement; Vu les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations déposées à l’audience et reprises oralement; Vu les conclusions de [E] [W] déposées à l’audience et reprises oralement; Les parties entendues; A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application des articles 63, 65 et 68 du code de procédure civile, les demandes additionnelles doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit en l’espèce par voie d’assignation, la présente instance ayant été introduite par assignation. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC En cours d’instance, les demandeurs ont formé une demande additionnelle en portant leur demande initiale de 285.000 euros à 360.000 euros. Cette demande additionnelle n’ayant pas été signifiée à [H] [Z], la juridiction n’en est pas valablement saisi à son égard. Elle est donc nulle à son endroit. Compte tenu de la nature indivisible du présent litige, la demande additionnelle doit être déclarée irrecevable comme non formée à l’encontre de l’ensemble des indivisaires. La juridiction n’examinera donc au fond que la demande initiale, c’est à dire une demande d’un montant de 285.000 euros par demandeur. 1°) Sur le versement d’une avance en capital ou la répartition de bénéfices Au visa de l’article 815–11 du code civil, [T], [O] et [X] [Z] font valoir: qu’ils présentent un compte de gestion démontrant la possibilité de verser les sommes réclamées, que le mandataire successoral n’a pas le monopole de l’établissement des comptes de gestion, qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la présentation par le mandataire successoral d’un compte de gestion,les enfants du défunt sont les seuls propriétaires des parts du défunt dans la société [17], le conjoint survivant ne disposant d’aucun droit sur celles-ci,que cette société distribue tous les ans des dividendes, que ces dividendes constituent des bénéfices de l’indivision,que, pour les exercices 2018 à 2022, le mandataire successoral a reçu une somme de 1.897.346,26 euros, qu’après règlement de la fiscalité afférente à ces dividendes, il subsiste un reliquat de 1.435.256,26 euros,qu’après expiration de sa mission le 5 janvier 2024, le mandataire a consigné les fonds indivis en sa possession d’un montant de 1.752.226,32 euros,que, pour l’exercice 2023, les dividendes de 595.108,90 euros ont été versés au mandataire successoral le 10 décembre dernier, que, sur cette somme, l’administration fiscale doit prélever 210.04 euros,que le total net de fiscalité des dividendes des exercices 2018 à 2023 détenu par le mandataire successoral est de 1.820.326,72 euros, qu’il n’y a pas d’autre passif, qu’il s’agit donc du bénéfice distribuable dû aux dividendes, que chacun peut donc recevoir 364.065,34 euros,qu’en considérant la totalité des fonds successoraux, les liquidités disponibles sont égales aux fonds consignés augmenté des dividendes 2023 net de fiscalité, soit un total de 2.137.296,78 euros, qu’il peut donc être procédé à la répartition sollicitéeDécision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC [J] [Z] oppose: que la succession comprend des participations dans d’autres sociétés que la société [17] dont elle est tenue à l’écart, que la gestion de ces sociétés est tellement conflictuelle qu’elles nbe versent plus de dividendes, que, compte tenu de la paralysie dont l’indivision successorale est atteinte, de l’indétermination de sa situation comptable et de la fiscalité à intervenir, la distribution sollicitée est prématurée, qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement d’un compte par le mandataire successoral doit être ordonné,que l’établissement de comptes annuels est un préalable à la distribution de bénéfice, que, faute de production de tels comptes, la demande doit être rejetée,que la répartition provisionnelle est possible sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, que, la procédure au fond en parage est en cours, que la liquidation définitive ne peut donc intervenir à ce stade, que la demande doit donc ête rejetée,que les dividendes doivent être conservées pour faire face au passif fiscal alors que le reste des liquidités de la succession est grevé de l’usufruit du conjoint survivant,que les dividendes des autres sociétés dont le défunt était associé ne sont pas disponibles, que le versement des dividendes occasionne l’ouverture d’un passif fiscal, que l’indivision a à sa charge des honoraires du mandataire successoral qui ont été de 170.000 euros pour sa précédente mission,que c’est faussement que les demandeurs s’estiment créanciers de [J] [Z] et allèguent payer les intérêts d’un emprunt contracté pour régler un passif fiscal qu’ils spolient une société dont le défunt était associé, que, dans ces conditions la demande doit être rejetée,que la composition de l’actif indivis est controversée,que les demandeurs doivent diverses indemnités de rapport pour un total de 2.045.450 euros en raison de la prise en charge par le défunt de la fiscalité de donations, outre un recel portant sur 58.257 parts de la sicav Norvest Arbitrage,qu’ils ont aussi bénéficié de donations de la nue propriété de titres de société à hauteur de 28.000.000 euros et ont aussi perçu de nombreux dividendes d’une société dont le défunt était associé chacun pour un total de 2.028.957 euros [V] [S]: considère qu’elle ne dispose d’aucun droit sur les parts du défunt dans la société [17],s’en rapporte à justice sur les demandes. La Caisse des dépôts et consignations et [E] [W] s’en rapportent aussi à justice. Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part dans les bénéfices annuels déductions faites des dépenses entraîné par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables et qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut en ordonner une répartition provisionnelle sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. Il doit être observé que, contrairement à ce que soutient [J] [Z], la répartition des bénéfices ne suppose par l’établissement a priori d’un compte de liquidation définitive mais a simplement pour conséquence d’obliger à la faire entrer en compte lors des opérations de partage subséquentes. Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision. Il est constant que les enfants du défunt sont seuls propriétaires des parts de la société [17] ayant appartenu au défunt et qu’ils sont aussi seuls nus propriétaires du reste de sa succession. Il est ainsi admis par les parties qu’il existe ainsi une indivision entre les seuls enfants en nue propriété sur la totalité des biens ayant appartenu au défunt. Il est aussi constant que l’usufruit des parts du défunt de la société [17] est en indivision entre les seuls enfants. Les parties sont contraires sur l’étendue de l’indivision en usufruit qui, selon certaines d’entre elles, doit être étendue à d’autres parts de société. En application de l’article 815–10 du code civil, les dividendes versés par la société [17] accroissent l’indivision en usufruit. Le reliquat de ces dividendes après déduction des charges de l’indivision forme le bénéfice distribuable. Cette prise en considération des charges constitue l’opération de compte nécessaire à la détermination du bénéfice, n’est pas soumise par la loi à un formalisme particulier et peut résulter de la compilation des éléments factuels apportés par les parties, même si, pour la clarté des débats, une présentation synthétique sous forme de tableau est toujours opportune. Il n’est nullement requis que cette opération de compte soit l’oeuvre d’un mandataire successoral. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêté de compte du mandataire successoral. Enfin, il doit être observé que les charges à prendre en considération sont celles de l’indivision dont s’agit et ne sauraient se confondre avec les obligations personnelles des indivisaires Entre 2008 et 2022, l’indivision en usufruit s’est accru de 1.897.346,26 euros de dividendes. Il convient d’y ajouter les dividendes 2023 d’un montant de 595.108,90 euros ce qui fait un accroissement global de 2.492.455,16 euros (1.897.346,26 + 595.108,90). A ce revenu, doit être déduit la fiscalité applicable aux dividendes qui forme un total de 672.128,44 euros ainsi que les honoraires à venir du mandataire successoral de l’ordre de 170.000 euros. Si [J] [Z] allègue un passif fiscal supplémentaire important, elle n’en explicite pas la nature et se contente d’allégations alarmantes mais vagues sans même expliquer en quoi ce passif serait une charge de l’indivision, étant observé que les droits de succession ont été réglés. Le bénéfice est donc de 1.650.326,72 euros (2.492.455,16 – 672.128,44 – 170.000). Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC Les fonds indivis disponibles sont les suivants: • fonds consignés: 1.752.226,32 € • dividendes 2023 versés 595.108,90 € total: 1 752 821,32 € Il est donc envisageable de distribuer le bénéfice déterminé ci-dessus. Cependant, il est constant que [H], [T], [O] et [X] [Z] ont chacun bénéficié d’une donation du défunt de l’ordre de 500.000 euros par prise en charge des droits de mutation afférents à des biens donnés. Il sera donc éventuellement nécessaire que [J] [Z] procède à un prélèvement de 500.000 euros. Il convient aussi par précaution de maintenir en sus des liquidités à hauteur de 500.000 euros pour d’autres prélèvements éventuels. C’est donc uniquement une somme de 650.326,72 euros (1.650.326,72 – 500.000 – 500.000) qui peut être répartie. Les indivisaires ayant chacun une vocation d’un cinquième, c’est une somme de 130.000 euros qu’il convient d’allouer à chacun des demandeurs (650.326,72 / 5 arrondi à la centaine inférieure). Les fonds indivis se trouvant entre les mains de [E] [W] à hauteur de 5905.108,90 euros, il y a lieu de lui ordonner de verser à chacune des demandeurs une somme de 130.000 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfice de l’indivision successorale en usufruit existant entre les enfants du défunt. Les fonds consignés ne l’ayant pas été en exécution d’une décision de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner leur déconsignation. L’équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de [H], [T], [O] et [X] [Z] était excessive de sorte que [J] [Z] étant fondée à s’y opposer et ses moyens ont été partiellement retenus. Il convient donc de faire masse des dépens et des les mettre à la charge de les répartir entre les seuls consorts [Z]. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRC PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond: ORDONNE à [E] [W] de remettre à [T], [O] et [X] [Z] chacun une somme de 130.000 euros sur les fonds indivis détenus par elle à titre de répartition provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision successorale en usufruit existant entre les enfants du défunt au 11 décembre 2024; DÉBOUTE [T], [O] et [X] [Z] de leur demande tendant à: ordonner la déconsignation de la somme de 1.752.226,32 euros augmentée des intérêts de consignation au bénéfice de [E] [W], es qualité de mandataire successoral de la succession du défunt,ordonner à [E] [W] de remettre à chacun d’entre eux une somme de 360.000 euros sur les fonds indivis,condamner [J] [Z] à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE [J] [Z] de ses demandes tendant à: un sursis à statuer jusqu’à l’établissement des comptes de gestion 2024 du mandataire successoral,le rejet des demandes,le versement des dividendes de la société [17] au mandataire successoral,la condamnation solidaire de [T], [O] et [X] [Z] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande tendant à: la condamnation de tous succombants à lui versre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; FAIT masse des dépens qui seront partagés par part égale entre [T], [O], [X] et [J] [Z]; Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd3b01eea4cf01a3fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA