Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd5b01eea4cf01a4088
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 92 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56516 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNS N° : 11 Assignation du : 18 septembre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [M] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235 DEFENDERESSE La S.A.S. MINKA [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 18 février 2022 à effet du 1er janvier 2022, Mme [M] a renouvelé le bail commercial consenti à la société Minka portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 14.299,44 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance. Par acte du 5 août 2024, Mme [M] a fait délivrer à la société Minka un commandement de payer la somme de 3.360,74 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [M] a, par acte du 18 septembre 2024, dénoncé aux créanciers inscrits les 23 et 24 septembre suivants, assigné la société Minka devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.928 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré de 5%, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2024. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 5 août 2024 à hauteur de la somme de 3.360,74 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2024. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En effet, si deux chèques de 2.500 et 2.300 euros ont été adressés au bailleur les 21 et 23 août 2024, ils sont revenus impayés les 3 et 5 septembre suivants. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 septembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif. L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 5% sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 7.774,98 euros au 11 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, après déduction du coût du commandement de payer de 153,82 euros, qui sera inclus dans les dépens mais ne constitue pas un loyer ou des charges. L’obligation de la société Minka n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. Sur les frais et dépens La société Minka, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2024. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 5 septembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Minka pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Minka à payer à Mme [M] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Minka à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 7.774,98 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 11 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse ; Condamnons la société Minka aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2024 ; Condamnons la société Minka à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 08 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du code civil.article L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile afin darticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd5b01eea4cf01a4088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA