Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd5b01eea4cf01a4096
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/05613 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDL N° PARQUET : 20/1034 N° MINUTE : Requête du : 03 mars 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 4] (MAROC) représenté par Me Joséphine MOLLE, avocat au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E2360, Me Fatou BABOU, avocate au barreau de BORDEAUX, avocate plaidante DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05613 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [Z] [F] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [Z] [F] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05613 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [Z] [F], se disant né le 17 mars 1962 à [Localité 4] (Maroc), sollicite de se voir dire de nationalite française et que soit annulée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [Y] [H], est française par filiation paternelle, le père de celle-ci, [B] [L], étant né le 23 octobre 1915 à [Localité 6] (Cantal). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l'acte de naissance de sa mère avait été rectifié à plusieurs reprises sans mention des jugements de rectification ; que cet acte était différent de celui produit par sa mère lors de sa propre demande de sorte que la copie ne pouvait se voir reconnaître de force probante : qu'en outre, lui et sa mère étaient restés fixés à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle sans aucun élément de possession d'état de français (pièce n°1 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public indique notamment que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Le requérant fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entrée en vigueur qu'au 1er septembre 2022 et n'est applicable qu'aux demandes de certificat de nationalité française formées à compter de cette date ; que la décision contestée a été rendue le 30 décembre 2020 et qu'il n'était ainsi pas soumis aux obligations mises en place par le décret du 17 juin 2022 ; qu'en sollicitant la production de ce formulaire le ministère contrevient au principe de sécurité juridique qui s'oppose à une application immédiate d'une règle nouvelle à une situation en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme, au principe de non rétroactivité des actes administratifs et viole les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; que dès lors, il ne peut être exigé de produire ledit formulaire à une situation née en 2020, soit 2 ans avant l'entrée en vigueur de la réforme sans méconnaître les principes précités. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence. En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête. Par ailleurs M. [Z] [F] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française. Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de M. [Z] [F] ; Rejette la demande de M. [Z] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 1045-1 du code de procédure civile narticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 29-3 du code civil introduite par voie darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd5b01eea4cf01a4096
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