Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd7b01eea4cf01a40d2
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 19/03906 N° Portalis 352J-W-B7D-CPPVB N° PARQUET : 19/277 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mars 2019 AJ du TJ DE PARIS du 06 Septembre 2018 N° 2018/022990 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [F] [P] [D] domiciliée à l’Association du service social Centre Hospitalier [7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022990 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2] [X] [U] premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 19/03906 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2019 par Mme [V] [D] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [V] [D] notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 19/03906 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [V] [D], se disant née le 30 décembre 1977 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle a bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de réintégration à la nationalité française souscrite le 13 janvier 1992 par son père, [D] [Y], né le 27 juillet 1953 à [Localité 5], [Localité 8] (Côte d'Ivoire), alors qu'elle était encore mineure. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date revendiquée de souscription de la déclaration de nationalité française par [D] [Y], l'effet collectif qui y est attaché est régi par l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Il appartient ainsi à Mme [V] [D], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, que ce celui-ci a souscrit une déclaration de réintégration alors qu'elle était mineure, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [V] [D] produit une copie, délivrée le 15 mars 2018, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 30 décembre 1977 à [Localité 8], de [D] [Y], né le 27 juillet 1953 à [Localité 5], agent d'exploitation, et d'[W] [L], née en 1964 à [Localité 8], ménagère, l'acte ayant été dressé le 30 décembre 1977 sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de la demanderesse. Il fait valoir que le nom de famille de la demanderesse ne correspond pas à celui du père « [Y] » ni à celui de la mère « [L] » alors même que selon la loi ivoirienne l'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel la filiation est établie et que dès lors son acte de naissance n'a pas été dressé conformément à la législation ivoirienne. Toutefois, ainsi que le fait valoir la demanderesse, si la loi ivoirienne relative à la dévolution du nom n'a pas été respectée, Mme [V] [D] ne portant pas le nom de son père, ni celui de sa mère, en contrariété avec la loi du 7 octobre 1964 relative au nom, il n'apparaît pas qu'une disposition légale ivoirienne remette en cause l'acte de naissance ainsi dressé. Par ailleurs, le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de Mme [V] [D], qui ne mentionne pas l'heure de naissance, ni l'heure à laquelle l'acte a été établi, n'est pas conforme aux dispositions des articles 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l'état civil. Aux termes de l'article 24 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l'état civil les actes de l'état civil énoncent l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus. S'agissant plus précisément des actes de naissance l'article 42 de ladite loi précise qu'ils énoncent l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés. Le tribunal rappelle à cet effet qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Si la mention de l'heure de naissance ou l'heure d'établissement de l'acte sont bien des mentions obligatoires selon les dispositions des articles 24 et 42 de la loi du 7 octobre 1964, elles ne sont pas des mentions substantielles, ainsi que l'indique la demanderesse. Leur omission ne saurait donc, à elle seule, priver l'acte de naissance de la demanderesse de valeur probante. Enfin, le ministère public indique que cet acte a été dressé le même jour que la naissance de la demanderesse et mentionne que sa mère née en 1964, soit âgée de 13 ans au jour de la naissance, exerce une profession, ce qui est incohérent sans toutefois préciser la nature de cette incohérence, ni une quelconque conséquence juridique de ce qu'il soulève. Ce moyen sera donc écarté. L'acte de naissance de Mme [V] [D] n'étant pas autrement critiqué, il y a lieu de considérer qu'il est probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. La demanderesse justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Par ailleurs, la naissance de [H] [V] [D] a été déclarée par son père, M. [D] [Y], de sorte que le lien de filiation paternelle de la demanderesse à l'égard de ce dernier est établi. L'acte de naissance de M. [D] [Y], dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionne qu'il est né le 27 juillet 1953 à [Localité 5], [Localité 8] (Côte d'Ivoire) (pièces n°2 et 7 de la demanderesse). Par ailleurs, l'acte mentionne que l'intéressé est français par déclaration de réintégration souscrite le 13 janvier 1992 sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalite française. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la preuve de la souscription de la déclaration de nationalité française est rapportée par la mention apposée sur l'acte de naissance de M. [D] [Y] conformément aux dispositions de l'article 34 du du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019. Dès lors, Mme [V] [D], mineure de dix huit ans, a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, de sorte qu'elle a acquis la nationalite française le 13 janvier 1992, en application de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. Il sera donc jugé que la demanderesse est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [V] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [V] [D], née le 30 décembre 1977 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd7b01eea4cf01a40d2
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