Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd9b01eea4cf01a411b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYH2 N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [E] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 08 Janvier 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYH2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 janvier 2017, les services de police étaient saisis de faits commis le même jour et pouvant constituer un viol. Le 1er mars 2017, Madame [E] [F] était interpellée et placée en garde à vue. Le 3 mars 2017, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de Madame [E] [F] et deux autres personnes du chef de viols en réunion, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, vol en réunion et tentative d'escroquerie. Le même jour, Monsieur [K] [L] était mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution. Le 8 juin 2018, la juge d'instruction notifiait aux parties l'avis de fin d'information. Le 17 juin 2019, le procureur de la République rendait son réquisitoire définitif aux fins de requalification des faits de viol en agression sexuelle et de renvoi de Madame [E] [F] et de deux autres mis en examen devant le tribunal correctionnel. Le 6 février 2020, la juge d'instruction rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L'affaire était appelée à l'audience du 24 février 2021 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 novembre 2021. Le tribunal correctionnel rendait son jugement le 26 novembre 2021. Le 3 décembre 2021, le procureur de la République a formé un appel à l'encontre de ce jugement. Procédure Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, Madame [E] [F] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 11 décembre 2023, Madame [E] [F] demande au tribunal de : - déclarer le délai de l'information menée par les juges d'instruction à son encontre puis le délai d'audiencement de son affaire comme étant manifestement déraisonnables ; - constater que ce délai manifestement déraisonnable n'a résulté que de l'organisation du service public de la justice, du comportement des magistrats et de la juridiction ; En conséquence, - constater le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice ; - constater la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice ; - constater que les dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé de graves préjudices à Madame [F] ouvrant droit à réparation ; - condamner l'Etat à réparer le préjudice moral causé à Madame [F] à hauteur de 15 000 euros ; - condamner l'Etat à payer à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat peut être recherchée non seulement pour le délai déraisonnable d'enquête dont Madame [F] a fait l'objet mais également pour les dysfonctionnements causés par les forces de police au cours de l'enquête et par la durée de l'audiencement devant le tribunal correctionnel ; - la gestion de son dossier a présenté un délai anormalement long caractérisant un déni de justice à compter du jour de la commission des faits ou, à défaut, de son interpellation aux motifs que : * l'instruction s'est étendue sur une durée très longue de 2 ans et 11 mois, la complexité des faits ne nécessitant pas un tel délai, et a connu de longues périodes d'inactivité ; * le délai particulièrement déraisonnable de l'audiencement ne saurait être justifié par les confinements liés à la période de crise sanitaire ; * son comportement n'a pas pu être la cause de la durée anormalement longue de l'enquête ; - elle subi un lourd préjudice moral résultant du maintien anormalement long d'une tension psychologique dommageable, surtout qu'elle a été placée sous un contrôle judiciaire rigoureux et contraignant. Par conclusions 28 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Madame [F] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - réduire la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ; - rejeter la demande de Madame [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que: - il n'entend pas contester le fait que ce dossier ne révélait pas une particulière complexité ; - Madame [E] [F] ne peut se prévaloir d'une défaillance du service public faute d'avoir utilisé des voies de droit lui ayant permis d'obtenir une réponse plus rapide si elle l'estimait nécessaire ; - durant la procédure d'instruction, aucune période de déshérence ne peut être retenue ; - durant la clôture de l'instruction, seul un délai de 7,5 mois peut être considéré comme déraisonnable ; - durant la phase d'audiencement, aucun délai déraisonnable ne peut être reconnu, l'affaire ayant été audiencée dans un délai d'un an, le renvoi en novembre 2021 ayant été fait à la demande des parties et les confinements dus au contexte sanitaire ayant impacté l'activité juridictionnelle ; - le préjudice moral tiré de la mise en œuvre d'un contrôle judiciaire n'est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice mais au comportement de Madame [E] [F] qui forme une demande globale d'indemnisation sans élément de calcul ou pièce pour la justifier. Par avis du 4 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces retards. Le ministère public fait valoir que : - au cours de l'information judiciaire, il n'est pas démontré de période particulière d'absence d'acte d'enquête ou de poursuite ni de carence des acteurs du service public de la justice ; - sur la clôture de l'information, * le délai au-delà de six mois entre l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et le réquisitoire définitif du procureur de la République paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de six mois ; * le délai au-delà de six mois entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un mois ; - sur la phase de jugement, * le délai au-delà de six mois entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'audience paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de deux mois ; * le délai au-delà de six mois entre le renvoi ordonné le 24 février 2021, à la demande des parties, et l'audience du 12 novembre 2021 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de deux mois ; * le délai entre l'audience du 12 novembre 2021 et le délibéré rendu le 26 novembre 2021 paraît raisonnable. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute lourde Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En l'espèce, Madame [F] ne justifie pas en quoi le délai d'enquête, soit entre le 28 janvier 2017, date de saisine des services de police, et le 3 mars 2017, date du réquisitoire aux fins d'ouverture d'une information judiciaire, est déraisonnable, les forces de l'ordre ont causé des dysfonctionnements au cours de l'enquête et la durée de l'audiencement devant le tribunal correctionnel constitue une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une faute lourde de l'Etat. 2. Sur le déni de justice Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables. La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. 1.1. Concernant la phase d'information judiciaire Madame [F] a été interpellée le 1er mars 2017 et a dès lors acquis la qualité d'usager du service public de la justice à cette date. Madame [F] verse aux débats une partie des actes de procédure réalisés sans toutefois produire l'entier dossier pénal. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que : - le délai de 15 mois séparant l'ouverture de l'information judiciaire de l'avis de fin d'information n'est pas excessif au regard des faits reprochés à Madame [F], de la présence de trois mis en examen, de la commission rogatoire adressée, de l'expertise médico-psychologique de la victime, des auditions et de la confrontation réalisées et de la date à laquelle la victime a donné son accord en vue de la correctionnalisation du dossier ; - le délai de 12 mois séparant l'avis de fin d'information du réquisitoire définitif est excessif à hauteur de 6 mois ; - le délai de 7 mois séparant le réquisitoire définitif de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est excessif à hauteur d'un mois. 1.2. Concernant la phase de jugement Il ressort des explications des parties que l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2021 puis renvoyée à la demande des parties le 12 novembre 2021. Le jugement a été prononcé par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2021. Au regard de ces éléments, il apparaît que : - le délai de 12 mois séparant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de l'audience du 24 février 2021 est excessif à hauteur de 4 mois, compte tenu également du confinement intervenu au cours de la période dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; - le délai séparant les deux audiences des 24 février et 12 novembre 2021 est excessif à hauteur de 2 mois ; - le délai de moins d'un mois séparant l'audience du prononcé du jugement du tribunal correctionnel n'est pas excessif. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [F] justifie d'un délai excessif à hauteur de 13 mois. 2. Sur le préjudice Les délais excessifs retenus ci-dessus ont nécessairement allongé l'inquiétude inhérente à toute procédure judiciaire. Il convient de relever que Madame [F] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, de vol en réunion et de tentative d'escroquerie, qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire à compter du 3 mars 2017 avec l'obligation de ne pas quitter le territoire national, l'obligation de pointage tous les 15 jours et l'interdiction d'entrée en relation avec les deux autres mis en examen et que seule l'obligation de pointage a été supprimée le 23 octobre 2020. Compte tenu de ces éléments, Madame [F] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l'Etat au paiement de 1 950 euros. 3. Sur les autres demandes L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 1 950 euros à Madame [E] [F] en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 3 000 euros à Madame [E] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [E] [F] du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ouarticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd9b01eea4cf01a411b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA