Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfdab01eea4cf01a4139
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 270 136 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3Q N° MINUTE : 24/00549 DEMANDEUR: [Z] [L] DEFENDEURS: DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB - HOP Société BNP PARIBAS Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEMANDERESSE Madame [Z] [L] 4 RUE DE LA BARRIERE BLANCHE 75018 PARIS comparante DÉFENDERESSES DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Madame [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 326 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 à Madame [Z] [L] qui les a contestées le 2 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [Z] [L] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier de la prise en charge de ses frais dentaires par sa mutuelle en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 2 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [L] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [Z] [L] a un enfant à charge. Madame [Z] [L] a des ressources, composées de ses salaires (2320,75 euros), d'une prime d'activité (126,86 euros), à hauteur de 2447,61 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 772,43 euros. S'agissant des charges, Madame [Z] [L] paie un loyer (687,50 euros), des frais de garde et de restauration scolaire (49,24 euros), des frais de mutuelle excédant les forfaits (59,70 euros) et des frais d'orthodontie (106,33 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,77 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [L] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 375,84 euros. Ainsi, Madame [Z] [L] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [Z] [L] est en capacité de régler davantage ses créanciers. Cependant, Madame [Z] [L] justifie de frais dentaires importants. Elle a notamment produit un devis pour lequel le reste à charge est d'un montant de 2701,36 euros. Elle justifie ainsi de la nécessité de neutraliser sa capacité de remboursement pendant sept mois afin de pouvoir faire face à cette dépense. La situation de surendettement de Madame [Z] [L] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [L] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [Z] [L] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [L] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [Z] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Z] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ecfdab01eea4cf01a4139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA