Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfddb01eea4cf01a418b
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/10876 N° Portalis 352J-W-B7H-CYV43 N° PARQUET : 23/1851 N° MINUTE : Assignation du : 25 Août 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE Monsieur [D] [V] [T] Madame [K] [P] [M] Agissant en tant que représentants légaux d’[J] [N] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] - SENEGAL représentés par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0289 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/10876 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 25 août 2023 par M. [D] [T] et Mme [K] [M], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, Vu la note d'audience, Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/10876 MOTIFS Sur les pièces Au dossier de plaidoirie des demandeurs déposé devant le tribunal figurent des copies d'acte de naissance délivrées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Lors de l'audience les demandeurs ont indiqué qu'il s'agissait des mêmes copies que les actes communiqués le 23 mai 2024. Or, ces pièces ne correspondent pas aux copies communiquées au ministère public. Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, seront jugées irrecevables. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces ayant fait l'objet d'une communication par la voie électronique, qui ne figurent pas au dossier de plaidoirie, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [T] et Mme [K] [M], en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française pour l'enfant [J] [T], dite née le 20 mars 2013 à [Localité 3] (Sénégal), sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. Ils font valoir que l'enfant a acquis de plein droit la nationalité française du fait de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 2022 par son père, M. [D] [T], né le 8 décembre 1975 à [Localité 3] (Sénégal). Sur les demandes des demandeurs Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater que la requérante remplit les conditions exigées par l'article 22-1 sur l'effet collectif ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » que l'enfant est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. La demande tendant à voir « ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil des français », sur laquelle les demandeurs n'ont formulé aucune observation, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions précitées et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Enfin il sollicitent du tribunal que soit « ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française ». Toutefois, il est rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que [J] [T] est de nationalite française, la délivrance d'un certificat de nationalite française serait de droit de sorte qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française par M. [D] [T], les effets en sont régis par les dispositions de l'article 22-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, selon lequel « l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ». Il appartient donc aux demandeurs, qui revendiquent le bénéfice de l'effet de collectif de la déclaration de nationalité française pour l'enfant, de rapporter la preuve de ce que les conditions posées par ces dispositions sont remplies. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Les demandeurs doivent donc également justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant, attesté par des actes d'état civil probant au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant [J] [T] les demandeurs versent aux débats une copie intégrale de l'acte de naissance de celle-ci, délivrée le 29 avril 2021, ainsi qu'un extrait délivré le 15 avril 2024 (pièces n°1 et 2 des demandeurs). Or, comme précédemment relevé, ces copies ne sont pas produites en originales au dossier de plaidoirie des demandeurs. Dès lors, le tribunal ne dispose que de copies scannées de l'acte de naissance de l'enfant, qui sont dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de force probante. Partant, les demandeurs ne justifient pas d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [J] [T], de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci à quelque titre que ce soit. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de l'enfant [J] [T] par l'effet collectif de la déclaration souscrite par M. [D] [T]. En outre, dès lors qu'[J] [T] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les copies des actes de naissance délivrées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Rejette la demande tendant à voir juger que l'enfant [J] [T] est de nationalité française ; Juge que l'enfant [J] [T], dite née le 20 mars 2013 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [T] et Mme [K] [M], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [T], aux dépens ; Rejette la demande d'exécution provisoire formée par les demandeurs. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 22-1 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1041 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 28 du code civilarticle 47 du code civil relatif à la validité darticle 17-2 du code civilarticle 22-1 du code civil. Ils font valoir que l
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- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
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677ecfddb01eea4cf01a418b
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