Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfdeb01eea4cf01a41a0
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 472 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R54 N° MINUTE : 24/00559 DEMANDEUR: [Z] [K] épouse [E] DEFENDEURS: [O] LINK FINANCIAL BPCE FINANCEMENT COFIDIS CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE FRANFINANCE CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP NORRSKEN FINANCE BNP PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT 1001 VIES HABITAT AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE FCT FEDINVEST II MENAFINANCE FCT FEDINVEST LC ASSET 2 SARL DEMANDERESSE Madame [Z] [K] veuve [E] 15 RUE DUGUAY-TROUIN 75006 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société [O] CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société LINK FINANCIAL CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société BPCE FINANCEMENT CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ EOS FRANCE 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société SOCIETE GENERALE ITIM/ PLT/ COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT- CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante Etablissement 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL-MALMAISON non comparante Société FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Madame [Z] [K] veuve [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 78 mois en retenant une mensualité de 1695 euros, puis de 2441 euros suite au déménagement, puis de 3077 euros suite à la fin des frais de scolarité de son enfant. Ces mesures ont été notifiées le 14 février 2024 à Madame [Z] [K] veuve [E] qui les a contestées le 11 mars 2024. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [Z] [K] veuve [E] a exposé sa situation en soulignant qu'elle allait partir à la retraite le 1er mars 2025. Elle a indiqué devoir la somme de 4722 euros au SIP PARIS 5 - 6e. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 4 novembre 2024, le SIP PARIS 5 - 6e a été invité à justifier de sa créance. Par courrier reçu le 15 novembre 2024, le SIP PARIS 5 - 6E a confirmé sa créance à hauteur de 4722 euros. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 14 février 2024 de sorte que le recours en date du 11 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [K] veuve [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [Z] [K] veuve [E] a un enfant à charge. Actuellement, Madame [Z] [K] veuve [E] perçoit un salaire (4351,52 euros) et une pension de réversion (734,32 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses créanciers est de 3409,82 euros. S'agissant des charges, Madame [Z] [K] veuve [E] paie un loyer (1700 euros), l'impôt sur le revenu (254,29 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (144,10 euros) et des frais de santé non remboursés (100 euros). Elle justifie en outre de frais de scolarité pour son enfant à hauteur de 340 euros par mois. L’échéancier prend fin au terme du mois de mars 2025 de sorte que les charges seront ensuite réduites. Madame [Z] [K] veuve [E] produit en outre des virements faits au profit de tiers intitulés “règlements cours Ariane”. Cependant, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’il s’agit de frais de scolarité. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3707.39 euros jusqu’en mars 2025 puis de 3367,39 euros. Ainsi, Madame [Z] [K] veuve [E] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1378.45 euros. Cependant, Madame [Z] [K] veuve [E] justifie faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2025 portant ses ressources à la somme de 2602 euros, outre sa pension de réversion (734,32 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1494,32 euros. Ses impôts sur le revenu vont en conséquence diminuer (166,82 euros) ce qui portera ses charges à la somme mensuelle totale de 3619.92 euros en mars 2025 puis de 3279,92 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [K] veuve [E] ne dégagera aucune capacité de remboursement en mars 2025 puis une capacité de remboursement d'un montant de 56,40 euros. Ainsi, Madame [Z] [K] veuve [E] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Toutefois, Madame [Z] [K] veuve [E] occupe actuellement un logement dont le coût mensuel est de 1700 euros ce qui apparaît trop élevé au regard de ses ressources. Un délai de douze mois lui est donc laissé pour déménager vers un logement moins onéreux, ce qui portera sa capacité de remboursement à la somme de 556,40 euros. Madame [Z] [K] veuve [E] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 6 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 78 mois. La situation de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, il convient de fixer la créance du SIP PARIS 5 - 6E à la somme de 4722 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [K] veuve [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E], la créance du SIP PARIS 5 - 6E à la somme de 4722 euros; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [Z] [K] veuve [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [K] veuve [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [Z] [K] veuve [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Z] [K] veuve [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ecfdeb01eea4cf01a41a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA