Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe1b01eea4cf01a420a
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 942 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57483 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQW N° : 18 Assignation du : 23 octobre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Madame [K] [A] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [E] [X] [Adresse 4] [Localité 18] (ROYAUME-UNI) Monsieur [I] [A] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [B] [A] [Adresse 14] [Localité 17] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) Monsieur [C] [F] [Adresse 10] [Localité 13] Monsieur [L] [A] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) Monsieur [N] [Z] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) représentés par Maître Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocats au barreau de PARIS - #E0089 DEFENDERESSE Madame [T] [O] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée DÉBATS A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil des requérants, Par exploit délivré le 23 octobre 2024, Madame [K] [A], Madame [E] [X], Messieurs [I], [B] et [L] [A], Monsieur [C] [F], Mesdames [W] et [N] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait citer Madame [T] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de : - la condamner à effectuer les travaux réparatoires nécessaires dans son appartement, dans les plus brefs délais sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance, - à titre principal, la condamner à verser une provision à l'indivision [A] de 9420 euros, arrêtée au mois d'août 2024, somme à parfaire jusqu'à parfaite exécution de la condamnation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, - la condamner à payer à l'indivision [A] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent qu'ils sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3], qui est affecté par un dégât des eaux depuis 2022 qui provient des installations sanitaires de l'appartement de la défenderesse, situé au 1er étage de l'immeuble mitoyen du [Adresse 5]. Ils ajoutent que malgré plusieurs mises en demeure adressées par le syndic de l'immeuble voisin, Madame [O] n'a pas procédé aux travaux réparatoires, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite. La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière et recevable. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un trouble d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les requérants invoquent l'existence d'un dégât des eaux affectant leur appartement. Toutefois, ne sont versés aux débats que des éléments indirects, tels qu'un courrier de l'assureur de leur ancien locataire faisant état d'un dégât des eaux et le rapport du plombier de l'immeuble voisin qui fait état de désordres dans leur appartement. Le courrier de l'assureur GMF du 25 juillet 2023 fait état d' « un dégât des eaux qui provient d'un appartement de votre immeuble ». Le rapport de la société KMC, plombier de l'immeuble mitoyen, du 18 mars 2024, précise, après avoir constaté l'humidité sur les pans de murs au pourtour de la baignoire de l'appartement de la défenderesse, « Ce mur donne sur le [Adresse 3] et génère les désordres dans le lot de cette copropriété ». Il n'est pas précisé la localisation des désordres impactant l'appartement des requérants. Une photographie d'un mur blanc manifestement impacté par un dégât des eaux est annexé au rapport de la société KMC. Aucune légende ne permet d'identifier ce local et d'établir qu'il s'agit de celui des requérants. D'ailleurs, sur cette photographie, il peut être constaté que le désordre se trouve en bas du mur, localisation qui ne semble pas correspondre à la situation de l'appartement des requérants qui se trouve au rez-de-chaussée, sous celui de Madame [O], en biais, de sorte que c'est le plafond qui devrait être impacté. Aucun constat d’huissier n’est produit établissant la réalité et l’emplacement des désordres. Par ailleurs, si les rapports établis par la société KMC semblent établir un lien de causalité entre les installations sanitaires de Madame [O] et le désordre d'infiltrations subis dans la cave d'une des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], la société KMC n'a pas effectué de recherche objective permettant d'établir un tel lien avec l'appartement des requérants, se contentant de conclure péremptoirement et sans démonstration que les installations sanitaires créent des désordres dans le lot de l'immeuble voisin, sans identifier ce lot. Dès lors, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que les installations sanitaires sont à l'origine des désordres invoqués par les requérants, lesquels sont en tout état de cause, insuffisamment documentés. Les requérants succombant à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes. Ils conserveront la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le litige présentant les critères de la conciliation, les requérants seront invités à saisir un conciliateur de justice et à obtenir, par l'intermédiaire du syndic de l'immeuble voisin et de sa locataire, les coordonnées exactes de la défenderesse qui semble être domiciliée en Chine, et non à l'adresse litigieuse, et qui semble pouvoir être touchée au siège social de la société SH [Localité 19] (courrier adressé par le syndic d'immeuble). PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des requérants ; Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice : Madame [U] [R] [Adresse 7] [XXXXXXXX01] [Courriel 16] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et tentative de conciliation, Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur, Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu'il peut se réaliser par visio-conférence, Rappelons que la conciliation est gratuite, Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; Laissons aux requérants la charge de leurs dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe1b01eea4cf01a420a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA