Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe5b01eea4cf01a429e
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 85 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/15327 N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1437 DÉFENDERESSE Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2171 Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique. assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 décembre 2019, Madame [Z] [E] et sa mère, Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E], ont acquis le lot de copropriété n°3 correspondant à un appartement au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré EA N°[Cadastre 5], à concurrence de moitié chacune, au prix de 750 000 euros. Par exploit d'huissier du 9 décembre 2021, Madame [Z] [E] a assigné Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de l’indivision existant entre elles et portant sur le bien du [Adresse 1] à [Localité 10]. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2023, Madame [Z] [E] demande au tribunal de : Débouter Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions principales subsidiaires et reconventionnelles,Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [E] et Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] portant sur le lot N°3 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] cadastré section EA n°[Cadastre 5], par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 9] que le Tribunal commet, avec la faculté de désigner tout membre de sa compagnie,Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V Dire que la répartition de l’actif indivis qui sera composé du prix de vente de celui-ci, sera réparti à hauteur de moitié pour chacun des co-indivisaires,Commettre tel juge dudit tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,Dire que les parties devront remettre au Notaire dès la première convocation l’ensemble des documents intéressant le dossier,Dire que le Notaire pourra en cas de besoin s’adjoindre un Expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du Code civil, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le Notaire,Rappelle que de façon générale, le Notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du CPC et 841-1 du Code civil,Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les co partageants, la masse partageable, et les droits des parties,Ordonne que préalablement à ces opérations et pour y parvenir: ET A DEFAUT D’UN ACCORD ENTRE LES PARTIES POUR LA VENTE DE GRE A GRE, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de PARIS, du bien immobilier suivant : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section EA N°[Cadastre 5] d’une surface de 00ha 01a 78ca, les lots de copropriété suivants : Lot numéro TROIS (3) :Un appartement sis au premier étage comprenant : deux chambres, deux penderies, salle de bains, toilette, water-closet,Et les cent trente-neuf millièmes (139/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,Sur la mise à prix suivante et correspondant à la valeur déclarée pouvant être baissée du quart : 750.000€ (SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ; Dit que le cahier des charges devra faire mention du droit de substitution prévu par l’Article 815-15 du Code Civil au bénéfice de chacun des co-indivisaires sous condition préalable du dépôt du montant de l’adjudication,Dire et juger que la publicité se fera conformément aux droits communs des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,Dire que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du Notaire conformément aux clauses du cahier des charges qui sera déposé et sera inclus dans la masse partageable et attribué aux indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision,Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V Condamner Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 4.000 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] demande au tribunal de : A titre principal, Surseoir à statuer sur deux années au partage du bien immobilier, objet de la procédure, à savoir l’appartement situé au 1er étage lot de copropriété 3 du [Adresse 1] à [Localité 9],À titre subsidiaire, Ordonner une expertise pour connaître la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 1], lot de copropriété n°3,Commettre Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 9] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,Dire que le Notaire commis aura pour mission, notamment, de:se faire remettre par les parties tous documents en leur possession relatifs au bien indivis,déterminer la valeur vénale et locative du bien,déterminer l’actif et le passif de l’indivision,calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [E],faire le compte entre les parties,déterminer la soulte due à l’autre partie, en cas d’attribution préférentielle du bien indivis, Rappelle que le Notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,Commettre un Magistrat pour surveiller les opérations de liquidation,Dire et Juger que Madame [X] [E] a contribué à l’acquisition du bien Immobilier indivis, et assure la conservation de son bien, par des actes de gestion et d’administration qui seront pris en considération dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage,Statuer ce que de droit sur l’attribution préférentielle du bien sollicitée par Madame [X] [E], à charge pour elle de verser une soulte à Madame [Z] [E],Débouter Madame [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Madame [Z] [E] à payer à Madame [X] [E] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « rappeler », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. En particulier, les demandes suivantes de la défenderesse ne donneront pas lieu à mention au dispositif : « Statuer ce que de droit sur l’attribution préférentielle du bien sollicitée par Madame [X] [E], à charge pour elle de verser une soulte à Madame [Z] [E] », laquelle ne constitue pas une demande déterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute pour Madame [X] [E] de préciser la soulte qu’elle entend verser à sa fille, « Dire et Juger que Madame [X] [E] a contribué à l’acquisition du bien Immobilier indivis, et assure la conservation de son bien, par des actes de gestion et d’administration qui seront pris en considération dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage », faute pour cette dernière de préciser les sommes à prendre en considération dans les comptes d’indivision, outre qu’il appartiendra en toute hypothèse au notaire commis le cas échéant de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties,« Dire que le notaire commis aura pour mission de se faire remettre par les parties tous documents en leur possession relatifs au bien indivis », « faire le compte entre les parties », « déterminer l’actif et le passif de l’indivision », ces demandes ne constituant qu’un rappel qu’un rappel de la loi, le notaire commis ayant essentiellement pour mission d’établir les comptes d’indivision et le projet d’état liquidatif. Sur le partage judiciaire Madame [Z] [E] demande le partage judiciaire de l’indivision existant avec la défenderesse portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10], évoquant son incapacité à assumer le paiement des échéances lui revenant. Sur la demande de sursis à statuer formée par sa mère, elle précise que le désordre évoqué par cette dernière est très limité et a vocation à être pris en charge par l’assurance, de sorte qu’aucun sursis n’est nécessaire et que le bien indivis peut parfaitement être vendu en l’état sans que sa valeur n’en soit affectée. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V En défense, à titre principal et sur le fondement de l’article 820 du code civil, Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] sollicite le sursis à statuer pendant deux ans au partage du bien immobilier, précisant qu’un dégât des eaux a considérablement abîmé l’appartement, qui ne peut à ce jour être mis en vente. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. L’article 820 du code civil dispose par ailleurs qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. En l’espèce, au soutien de sa demande de sursis au partage, Madame [X] [E] évoque un dégât des eaux qui aurait considérablement abîmé l’appartement, dont la vente immédiate risquerait selon elle de porter atteinte à la valeur du bien. Or elle se contente de verser aux débats des photographies non datées de l’appartement litigieux qui montrent que le mur de séparation entre le salon ou la chambre et la salle de bain est légèrement gonflé. Elle ne produit aucune pièce permettant au tribunal de savoir quand la fuite est intervenue et quelles diligences ont été effectuées pour y remédier et surtout, elle ne verse aux débats aucune estimation d’un agent immobilier permettant d’apprécier l’incidence de ce dégât des eaux sur le prix de l’appartement, qui du reste fait l’objet d’un débat entre les parties. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’utilité d’un sursis au partage, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage du bien indivis et au visa de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] cadastré EA N°[Cadastre 5]. Le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [R] [N], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’y a toutefois pas lieu de dire que le notaire pourra en cas de besoin s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire dès lors qu’il résulte de l’article 1365 du code de procédure civile alinéa 3 que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties et qu’en cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge commis d’une demande d’expertise. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis de déterminer la valeur vénale et locative du bien, de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [E] et de déterminer la soulte due à l’autre partie en cas d’attribution préférentielle du bien indivis dès lors que Madame [X] [E] ne formule devant le tribunal aucune demande d’attribution préférentielle ou de condamnation de sa fille à verser à l’indivision conventionnelle une indemnité d’occupation. Sur la demande de licitation du bien indivis Madame [Z] [E] sollicite la vente par adjudication du bien litigieux, non partageable en nature, avec une mise à prix de 750 000 euros. Elle verse aux débats deux avis de valeur selon lesquels le prix du bien oscille entre 790 000 euros et 938 700 euros. En défense, à titre subsidiaire, Madame [X] [E] souhaite que le tribunal ordonne une mesure d’expertise pour connaître la valeur vénale du bien. Sur ce, Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, l’indivision existant entre les parties porte sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], d’une surface pondérée de 63 m2. Ce bien n’est pas aisément partageable en nature. Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits. Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente. Il n’y a pas lieu de « Dire que le cahier des charges devra faire mention du droit de substitution prévu par l’article 815-15 du code civil au bénéfice de chacun des co-indivisaires sous condition préalable du dépôt du montant de l’adjudication » et de « Dire que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du Notaire conformément aux clauses du cahier des charges qui sera déposé et sera inclus dans la masse partageable et attribué aux indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision », le licitant étant libre de rédiger le cahier des conditions de vente comme il le souhaite, aucune autorisation n’étant requise par la loi pour ce faire. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, Madame [Z] [E] verse aux débats : L’acte authentique de vente du bien indivis du 31 décembre 2019 au prix de 750 000 euros,Un avis de valeur du 12 octobre 2021 de l’administrateur de biens [8] à la suite d’une visite de l’appartement selon lequel la valeur de ce bien de 63 m² situé au 1er étage sans ascenseur d’un hôtel particulier donnant sur une voie privée se situerait entre 790 000 et 820 000 euros,Un avis de valeur du 2 décembre 2021 du département Estimation et Finance de l’agence [6], qui évalue cet appartement au prix de 14 400 à 14 900 euros du m², soit un prix de vente qui se situerait entre 907 200 euros et 938 700 euros,Un courriel de Madame [L] [S], agent immobilier au sein de [7], du 7 novembre 2022, adressé aux parties pour leur indiquer que le prix de 1 190 000 euros auquel l’appartement a été mis en vente lui semble décorrélé avec le prix du marché et pour leur suggérer de procéder à une nouvelle baisse de prix à 1 000 000 d’euros, prix « néanmoins ambitieux mais probablement plus entendable pour votre acquéreur potentiel ». Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/15327 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV2V Madame [X] [E] quant à elle ne verse aux débats aucune estimation du bien mais une offre d’achat du 21 mai 2022 au prix de 1 134 000 euros. Elle demande en outre au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer la valeur vénale du bien indivis. Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour fixer la valeur vénale du bien et partant, sa mise à prix, de sorte que la demande subsidiaire d’expertise de Madame [X] [E] sera rejetée. Il résulte des pièces versées aux débats que seuls l’administrateur de biens [8] et Madame [L] [S] de l’agence [7] ont visité le bien, cette dernière proposant une baisse du prix de vente à 1 000 000 euros en considération des quatre visites réalisées en huit mois de commercialisation, prix qu’elle juge néanmoins ambitieux. Compte tenu de l’évolution des prix de l’immobilier parisien depuis le mois de novembre 2022, de sa situation au 1er étage sans ascenseur mais également de son emplacement recherché, de l’hôtel particulier donnant sur une voie privée au sein duquel il se situe, des travaux qui ont été entrepris depuis son acquisition, il y a lieu de considérer que ce bien dispose d’une valeur vénale de 850 000 euros. Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 450 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes. Il convient enfin de rappeler aux parties, qui sollicitent la vente par licitation faute d’avoir pu se mettre d’accord sur un prix de vente, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision. L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] de surseoir au partage du bien immobilier litigieux pendant deux ans, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] et Madame [Z] [E] et portant sur le bien immobilier constituant le lot de copropriété n°3 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section EA N°[Cadastre 5], DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [N], [Adresse 2], RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, REJETTE la demande de Madame [Z] [E] de « Dire que le Notaire pourra en cas de besoin s’adjoindre un Expert dans les conditions prévues à l’article 1365 du Code civil, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le Notaire », REJETTE la demande de Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] de dire que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien, de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [E] et de déterminer la soulte due à l’autre partie en cas d’attribution préférentielle du bien indivis, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris le bien immobilier constituant le lot de copropriété n°3 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section EA N°[Cadastre 5], indivis entre Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E] et Madame [Z] [E], FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 450 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, REJETTE la demande d’expertise de Madame [X] [I] [I] [T] épouse [E], DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, DIT que la répartition de l’actif indivis et notamment du prix de vente sera réparti à hauteur de moitié pour chacun des co-indivisiaires, REJETTE la demande de « Dire que le cahier des charges devra faire mention du droit de substitution prévu par l’Article 815-15 du Code Civil au bénéfice de chacun des co-indivisaires sous condition préalable du dépôt du montant de l’adjudication », REJETTE la demande de Dire que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du Notaire conformément aux clauses du cahier des charges qui sera déposé et sera inclus dans la masse partageable et attribué aux indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision, RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 8 avril 2025, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 30 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivisionn DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 820 du code civilarticle 1365 du code de procédure civile alinéaarticle 699 du code de procédure civile. Décisionarticle 1365 du Code civilarticle 820 du code civil dispose par ailleurs quArticle 700 du Code de procédure civile Dire quearticle 815 du code civilarticle 4 du code de procédure civile faute pou
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe5b01eea4cf01a429e
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